2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/06960

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06960 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KSS

AFFAIRE : M. [U] [I] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ XL INSURANCE COMPANY SE (Maître Philippe DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurances de droit irlandais domicilié [Adresse 7], IRLANDE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 6], venant aux droits de XL INSURANCE COMPANY CORPORATE SOLUTIONS, prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 8 novembre 2019, M. [U] [I] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits d’XL INSURANCE COMPANY CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.

Par actes d’huissiers délivrés les 12 et 16 mai 2023, M. [U] [I] a assigné la société XL INSURANCE COMPANY SE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, ayant déposé son rapport le 17 mars 2022, M. [U] [I] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1 100 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 112,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 830 € - Souffrances endurées 4 500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 300 €

SOIT AU TOTAL 10 842,50 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [U] [I] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L211-13 du code des assurances pour la période du 17 août 2022 à la date du jugement définitif à intervenir, - condamner la société XL INSURANCE COMPANY SE aux entiers dépens

Par conclusions notifiées le 06 novembre 2023, la société XL INSURANCE COMPANY SE ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [U] [I] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises et la déduction de la provision d’un montant de 2 000 €, - le rejet de toutes demandes, fins et conclusions supérieures, - le rejet de sa demande au titre du doublement des intérêts légaux, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens, - l’exclusion de l’exécution provisoire,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société XL INSURANCE COMPANY SE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [U] [I] des conséquences dommageables de l’accident du 8 novembre 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % de 15 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 166 jours - une consolidation au 08 mai 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune cr