2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/02781
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02781 - N° Portalis DBW3-W-B7H-254W
AFFAIRE : M. [R] [S] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Maître Guillaume BORDET )
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, S.A dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [R] [S] fait valoir qu’il a été victime le 26 août 2020 d’un accident imputable à M. [O] [P] (mineur) dont les civilement responsables sont assurés auprès de la Banque Postale Assurances IARD. En effet, alors qu’ils jouaient au football Monsieur [O] [P] a taclé Monsieur [R] [S], le faisant tomber de tout son poids au sol.
Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2023, M. [R] [S] a assigné la Banque Postale Assurances IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 17 janvier 2022, ayant déposé son rapport, M. [R] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 762,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 830 € - Souffrances endurées 10 600 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 7200 € - Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 25 492,50 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [R] [S] demande en outre au tribunal de :
- condamner la Banque Postale Assurances IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens.
Par concluisons notifiées le 16 octobre 2023, la Banque Postale Assurances IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [S] mais sollicite:
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Banque Postale Assurances IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 26 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.T : 2 jours ; - D.F.T.P classe 2 : 63 jours ; - D.F.T.P classe I : 167 jours) ; - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 65 jours ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Préjudice esthétique : 0,5/7 ; - D.F.P : 3%.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou part