2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/02781

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/02781 - N° Portalis DBW3-W-B7H-254W

AFFAIRE : M. [R] [S] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (Maître Guillaume BORDET )

DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [R] [S] né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, S.A dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [R] [S] fait valoir qu’il a été victime le 26 août 2020 d’un accident imputable à M. [O] [P] (mineur) dont les civilement responsables sont assurés auprès de la Banque Postale Assurances IARD. En effet, alors qu’ils jouaient au football Monsieur [O] [P] a taclé Monsieur [R] [S], le faisant tomber de tout son poids au sol.

Par acte d’huissier délivré le 19 janvier 2023, M. [R] [S] a assigné la Banque Postale Assurances IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [N], désigné par ordonnance de référé du 17 janvier 2022, ayant déposé son rapport, M. [R] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 762,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 830 € - Souffrances endurées 10 600 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 7200 € - Préjudice esthétique permanent 2000 €

SOIT AU TOTAL 25 492,50 € dont il convient de déduire la somme de 4000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [R] [S] demande en outre au tribunal de :

- condamner la Banque Postale Assurances IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Postale Assurances IARD aux entiers dépens.

Par concluisons notifiées le 16 octobre 2023, la Banque Postale Assurances IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [R] [S] mais sollicite:

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la Banque Postale Assurances IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [R] [S] des conséquences dommageables de l’accident du 26 août 2020.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

D.F.T.T : 2 jours ; - D.F.T.P classe 2 : 63 jours ; - D.F.T.P classe I : 167 jours) ; - Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 durant 65 jours ; - Souffrances endurées : 3/7 ; - Préjudice esthétique : 0,5/7 ; - D.F.P : 3%.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [R] [S] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou part