9ème Chambre JEX, 22 octobre 2024 — 24/09710

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème Chambre JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/09710 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MKS MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 22 octobre 2024 à Me DURAND - Me GHEZ Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 22 octobre 2024

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [W] [S] né le 29 Avril 1970 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [I] née le 08 Avril 1928 à [Localité 4] (13), domiciliée C/ PROVENCIA GESTION, [Adresse 1]

représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été avancé au 22 octobre 2024.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 2019 [G] [I] a donné à bail à [M] [W] [S] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 565 euros outre 110 euros de provision sur charges.

Selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2024 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 mai 2023 que le bail se trouve résilié depuis cette date - ordonné l’expulsion de [M] [W] [S] - condamné [M] [W] [S] à payer à titre provisionnel à [G] [I] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 711,05 euros outre la somme de 12.961,04 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 14 février 2024 - condamné [M] [W] [S] à payer à [G] [I] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 7 mai 2024.

Selon acte d’huissier en date du 23 mai 2024 [G] [I] a fait signifier à [M] [W] [S] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 4 septembre 2024 [M] [W] [S] a fait convoquer [G] [I] devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 1er octobre 2024 [M] [W] [S] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de lui octroyer un délai d’un an pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande il a exposé sa situation et fait valoir que sa situation s’était dégradée suite à son licenciement.

[G] [I] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de débouter [M] [W] [S] de sa demande et de lui allouer la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a soutenu que les conditions légales n’étaient pas remplies et qu’elle n’avait pas vocation à se substituer aux organismes sociaux.

A l’audience le juge de l’exécution a demandé si la force publique avait été autorisée. Dans la négative l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024. Par message RPVA du 18 octobre 2024, le conseil de [M] [W] [S] a sollicité que le délibéré soit anticipé puisque la force publique avait été autorisée à compter du 21 octobre 2024. [G] [I] n’a pas formulé d’observation. Cet élément nouveau justifie d’avancer le délibéré au 22 octobre 2024.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune