3ème Chbre Cab A4, 22 octobre 2024 — 20/05356

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab A4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/ du 22 OCTOBRE 2024

Enrôlement : N° RG 20/05356 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUBZ

AFFAIRE : M. [Z] [O] (Me GASIOR) C/ S.A.S.U. BPTTERO PHILIPPE ETANCHEITE (la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS) ; S.A. MIC INSURANCE (la SCP STREAM)

DÉBATS : A l'audience Publique du 28 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 17 septembre 2024 prorogée au 08 octobre 2024 prorogée au 22 octobre 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [O] né le 15 mars 1965 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. BOTTERO PHILIPPE ÉTANCHÉITÉ immatriculée au RCS de Draguignan sous le numéro 819 865 692 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. MIC INSURANCE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la société de droit étranger MILLENIUM INSURANCE COMPANY dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux dont l’agent souscripteur en France est la S.A.S. LEADER UNDERWRITING immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 750 686 941 dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurianne RIBES et Maître Charles de CORBIERE de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].

Courant 2005, Monsieur [Z] [O] a confié à la SASU BOTTERO ROBERT ETANCHEITE des travaux de reprise d’étanchéité de son toit-terrasse.

Compte tenu de la persistance d’infiltrations, Monsieur [Z] [O] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 29 mai 2015, a désigné Monsieur [E] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 24 novembre 2015.

Sur la base de ce rapport, Monsieur [Z] [O] a confié à la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE, assurée auprès de la SA MIC INSURANCE, des travaux de reprise, réalisés en juin 2016.

Monsieur [Z] [O] a constaté l’apparition de nouvelles infiltrations.

Monsieur [Z] [O] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 7 avril 2017 a désigné à nouveau Monsieur [E] en qualité d’expert. Le rapport a été déposé le 8 septembre 2017.

Monsieur [Z] [O] a contesté les conclusions de ce rapport. Son assureur de protection juridique a mandaté Monsieur [J] aux fins de réaliser une expertise amiable.

Par ordonnance du 19 octobre 2018, le juge des référés a désigné Madame [U] en qualité d’expert. Le rapport a été rendu le 17 octobre 2019.

*

Suivant exploit du 11 juin 2020, Monsieur [Z] [O] a fait assigner devant le présent tribunal la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE.

Suivant exploit du 9 juillet 2020, Monsieur [Z] [O] a appelé en cause la SA MIC INSURANCE.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 17 décembre 2020.

Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2021, Monsieur [Z] [O] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de : - homologuer le rapport d’expertise, - à titre principal, - dire que les travaux réalisés par la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE constituent un ouvrage, - dire que la garantie décennale est acquise, - à titre subsidiaire, - dire que la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE a commis une faute, - dire que la responsabilité contractuelle de la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE est engagée, - en tout état de cause, - condamner solidairement les requis à lui payer - 19.050 euros, - 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, - 3.000 euros au titre du préjudice moral, - 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Nicole GASIOR, - dire que dans l’hypothèse, où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par le débiteur en sus.

Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2021, la SASU BOTTERO PHILIPPE ETANCHEITE demande au tribunal de : - juger que Monsieur [Z] [O] par ses manquements propres a contribué à la survenance des dommages dont il sollicite l’indemnisation dans le cadre de la pr