2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/02805
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02805 - N° Portalis DBW3-W-B7H-255J
AFFAIRE : M. [M] [H] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MAIF(l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] - [Localité 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société d’assurances FILIA MAIF, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la Compagnie MAIF, société d’assurance mutuelle venant aux droits de la compagnie FILIA-MAIF dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 août 2020 , M. [M] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 20 janvier 2023, M. [M] [H] a assigné FILIA MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S], désigné par ordonnance de référé du 8 février 2021, ayant déposé son rapport, M. [M] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 262,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 780 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2200 €
SOIT AU TOTAL 9242,50 € dont il convient de déduire la somme de 2500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [M] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la MAIF au paiement de plein droit de l’intérêt au double du taux d’intérêt légal prévu par l’article L. 211-13 du Code des assurances pour la période du 5 août 2022 à la date du jugement définitif à intervenir. - condamner la MAIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 novembre 2023, la MAIF, venant aux droits de FILIA MAIF qui intervient volontairement ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [M] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts et le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - l’exclusion de l’exécution provisoire; - la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la MAIF.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [M] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 22 août 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP 25 % du 22.08.2020 au 12.09.2020 10% du 13.09.2020 au 16.02.2021 Date de consolidation 16.02.2021 DFP : 1 % Préjudice Esthétique : 0/7 Souffrances endurées :2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [