2ème chambre Cab4, 22 octobre 2024 — 23/04349
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04349 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27JB
AFFAIRE : Mme [T] [R] (Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET) C/ S.A. WAKAM (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l'audience Publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 22 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [R] née le [Date naissance 1] 1992 à , demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]
représentée par Maître Anne-Laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la S.A. WAKAM, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 janvier 2021 , Mme [T] [R] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA WAKAM.
Par acte d’huissier délivré le 19 avril 2023, Mme [T] [R] a assigné la SA WAKAM pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [H], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [T] [R] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- préjudices matériels (vêtements, téléphone, ordonateur, chaussures) 2626,99 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 352 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 390 € - Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 6000 € - Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 15 368,99 € dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Mme [T] [R] demande en outre au tribunal de :
- condamner la SA WAKAM à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société WAKAM à payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - juger que le montant de l’indemnité allouée produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, - condamner la SA WAKAM aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2023, la SA WAKAM ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [T] [R] mais demande au tribunal de :
LIMITER l’indemnisation du préjudice corporel qui sera allouée à Madame [R] à la somme de 13.315,75 €, décomposée comme suit :
- Préjudice matériel : 2.497,00 € - DFTP à 25 % du 05.01.2021 au 20.02.2021 : 293,75 € à 10 % du 21.02.2021 au 30.06.2021 : 325,00 €
- SE 2,5/7 : 3.800,00 € - PE 1/7 : 1.000,00 € - DFP 3 % : 5.400,00 € Dont provision à déduire : 500 € Soit au total la somme de 12.871,75 €. DEBOUTER Madame [R] de toutes autres demandes, fins et conclusions ; JUGER que la condamnation au doublement des intérêts ne pourra intervenir qu’à partir de l’expiration du délai de 5 mois à la suite du dépôt du rapport, soit du 29 mars 2022 jusqu’au 26 mai 2023, JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire, LAISSER la charge des dépens à la demanderesse.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA WAKAM qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [T] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 5 janvier 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Arrêt temporaire des activités professionnelles : 05/01/2021 au 10/01/2021 ; Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe II : du 05/01/2021 au 20/02/2021 ; Déficit fonctionnel temporaire partiel Classe I : du 21/02/2021 au 30/06/2021 ; Date de consolidation : 30/06/2021 ; Souffrances endurées : 2.5/7 ; Préjudice esthétique : 1/7 ; Déficit fonctionnel permanent : 3 %.
Sur la base de ce rapp