PCP JTJ proxi fond, 17 octobre 2024 — 23/04638
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 17/10/2024 à : Me Denis LATREMOUILLE
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/2024 à : Me Kevin ZEGLIN, Me Anne-marie BOTTE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 23/04638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HE3
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [K] [X], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0178
DÉFENDERESSES La Société GROUPE VAILLANCE CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0626
GENERALI VIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne-marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1309
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 04 octobre 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/04638 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HE3
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 avril 2012, M. [K] [X] a souscrit un contrat d'assurance collectif sur la vie auprès de la société GENERALI VIE par l'intermédiaire du courtier en assurance la société GVC GROUPE VAILLANCE CONSEIL.
M. [K] [X] a sollicité la conversion de son capital. Au moment de son arbitrage, l'épargne était constituée de 153,091 unités de comptes soit la somme de 103 487,99 euros, la conversion a eu lieu le 19 octobre 2020.
Surpris de découvrir la valeur de son contrat au 1er janvier 2021, soit 99 536,99 euros, M. [K] [X] a, par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2023 et du 2 juin 2023, a fait assigner la société GVC GROUPE VAILLANCE CONSEIL et la société GENERALI VIE devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 3 951 euros de dommages et intérêts,3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 9 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, M. [K] [X], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, et maintenu les demandes de son assignation.
M. [K] [X], se fondant sur les dispositions relatives au contrat de mandat, expose que la société GVC GROUPE VAILLANCE CONSEIL a manqué à son obligation d'information et de conseil à son encontre. Il soutient que la responsabilité de la société GENERALI VIE est également engagée pour défaut de fourniture des documents contractuels relatifs aux conséquences de l'arbitrage sur son capital.
La société GVC GROUPE VAILLANCE CONSEIL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de M. [K] [X] et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société GENERALI VIE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande que soient jugées irrecevables les demande de M. [K] [X], elle sollicite ensuite le rejet de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
L'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, tel que modifié par la loi du 23 mars 2019 et la loi du 22 décembre 2021, dispose : « Lorsque la demande tend au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou est relative à un conflit de voisinage ou à un trouble anormal de voisinage, la saisine du tribunal judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation, telle que définie à l'article 21 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, ou d'une tentative de procédure participative, sauf : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° L