PCP JCP fond, 17 octobre 2024 — 23/08096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/10/2024 à : Me Nathalie BUNIAK

Copie exécutoire délivrée le :17/10/2024 à : Me Linda HOCINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/08096 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B46

N° MINUTE : 3/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSES Madame [Y] [Z], comparante en personne assistée de Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383

Madame [K] [L], comparante en personne assistée de Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383

DÉFENDERESSE Madame [H] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 04 octobre 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/08096 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B46

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 22 juillet 2021, Mme [H] [P] a donné à bail à Mme [Y] [Z] et Mme [K] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 1 600 euros outre 100 euros de provision sur charges.

La gestion du bien est assurée par le Cabinet JUFFORGUES.

Se plaignant de troubles de jouissance liés à l'absence de chauffage, d'eau chaude et de fuites, elles ont saisi un conciliateur de justice. Le 4 juillet 2022, le conciliateur de justice a rendu un constat de carence, la bailleresse n'ayant pas participé à la tentative de conciliation.

Mme [Y] [Z] et Mme [K] [L] ont ensuite donné congé, un état des lieux de sortie a été réalisée contradictoirement le 8 décembre 2022.

Par courriel du 23 mars 2023 et courrier recommandé du 18 avril 2023, elles ont sollicité la restitution du dépôt de garantie.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2023, Mme [Y] [Z] et Mme [K] [L] ont fait assigner Mme [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 9 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi pendant 12 mois,1 888,70 euros en remboursement des réparations effectuées par la société AP SERVICES,2 160 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé, et de la majoration de 10% de retard par mois depuis le mois de janvier 2023,3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Linda HOCINI dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Appelée à l'audience du 9 novembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois, pour permettre aux parties de mettre le dossier en état d'être jugé, pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024.

A l'audience du 27 juin 2024, Mme [Y] [Z] et Mme [K] [L], représentées par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont elles ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elles maintiennent les demandes de leur assignation, actualisant cependant la demande relative au dépôt de garantie à la somme de 3 000 euros.

Mme [H] [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [Y] [Z] et Mme [K] [L] à l'exclusion de la demande relative au dépôt de garantie à hauteur de 2 160 euros. Elle sollicite par ailleurs leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens et que soit écartée l'exécution provisoire.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur le manquement à l'obligation de délivrance du bailleur   Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.

Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 vient préciser que : 5. Les r