Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/54635
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54635 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DVJ
N°: 5
Assignation du : 17 et 28 Juin 2024
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[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE
Madame [L] [T] [Adresse 16] [Localité 11]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299
DEFENDERESSES
La S.A. GAN ASSURANCES, pour signification au [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître My Hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS - #C2100
La CPAM de la HAUTE-VIENNE [Adresse 5] [Localité 10]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé en date du 17 juin et 28 juin 2024, enregistrées sous le numéro de RG 24/54635, par lesquelles Madame [L] [T] a assigné la société GAN ASSURANCES et la CPAM de la Haute Vienne, aux fins de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de provision ad litem, - déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Haute Vienne, - condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations à l'audience de Madame [L] [T] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société GAN ASSURANCES qui demande au juge de :
- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire, - rejeter la demande de provision ad litem, - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réserver les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Haute Vienne n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l'audience du 2 septembre 2024 ;
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
DISCUSSION
1. Sur la demande d'expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, le 17 juillet 2009, Madame [L] [T] a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été percuté par un autre véhicule, conduit par Monsieur [V] [I] et assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Dans les suites de l'accident, il a été constaté :
" - fracture trifocale mandibulaire (fracture symphysaire gauche ouverte déplacée, fracture sous condylienne fermée déplacée gauche et fracture capitale condylienne droite) - fracture disjonction crânio-faciale communicative type Lefort I et II fermée déplacée, avec disjonction intermaxillaire médiane et para-médiane et fracas alvéolaire, - pertes dentaires totales au niveau de l'hémi-arcade mandibulaire gauche en rapport avec une fracture totalement communicative de tout l'os alvéolaire, - large plaie sous mentale cutanée en rapport avec le foyer de fracture mandibulaire symphysaire ouvert, - large plaie linguale gauche et perte de substance latérale ".
En outre, sur le plan orthopédique, il a été relevé :
" - fracture ouverte comminutive de la patella droite, - fracture ouverte bi-malléolaire droite, - fracture articulaire très comminutive du calcanéum droit ; (…) - traumatisme du rachis cervical avec fracture de l'articulaire gauche de la C5. ".
Par ordonnance du 16 septembre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges a désigné le Dr [H] [Z] en qualité d'expert pour examiner Madame [L] [T] et condamné in solidum la société GAN ASSURANCES et Monsieur [V] [I] à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 22 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de gran