PCP JCP ACR référé, 14 octobre 2024 — 24/02107

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [V] [M] Préfecture

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Clément CARON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/02107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C3S

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024 PROROGÉE EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE Société civile immobilière D’ ALIGRE dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 2] ayant pour représentant la société IMODAM dont le siège social est situé [Adresse 4] -[Localité 2]

représentée par Maître Clément CARON du Cabinet Boëge Avocats,avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0249

DÉFENDEUR Monsieur [V] [M] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 14 octobre 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/02107 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C3S EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 22 octobre 2012, prenant effet le 1er novembre 2012, la société civile immobilière D’ALIGRE a donné à bail à usage d’habitation à [V] [M] et [B] [F], un appartement à usage d’habitation situé au bâtiment A, 5ème étage, porte gauche, et une cave n°10, [Adresse 1], [Localité 3].

[B] [F] a donné congé des lieux par courrier reçu le 28 mai 2020, à effet au 28 juin 2020, laissant [V] [M] seul titulaire du bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, la Ssciété civile immobilière D’ALIGRE a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 7.293,85 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 8 novembre 2023, hors frais du commandement. Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 novembre 2023.

Par exploit en date du 6 février 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 7 février 2024, la société civile immobilière D’ALIGRE a fait assigner [V] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.

A l’audience du 7 mai 2024, la société civile immobilière D’ALIGRE a sollicité du juge des contentieux de la protection qu’il : - constate l'acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire ; - ordonne l'expulsion sans délai du locataire des locaux, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais du défendeur ; - condamne le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer en vigueur si le contrat s’était poursuivi, taxes et charges en sus, à compter du 21 janvier 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux; - condamne le défendeur au paiement de la somme de 8.742,44 euros au titre des loyers et charges échus au 6 mai 2024, montant supérieur à l’arriéré à la date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2023 ; - ordonne la capitalisation des intérêts ; - condamne le défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens, incluant le commandement de payer, - n’écarte pas l’exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, la société civile immobilière D’ALIGRE expose que les loyers ne sont pas réglés régulièrement, de sorte qu’elle est bien fondée à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion, la condamnation au paiement d’indemnités d’occupation et de l’arriéré locatif.

[V] [M] a comparu et a expliqué être commerçant, avec des revenus irréguliers. Il a expliqué avoir 2 enfants et avoir deposé une demande de logement social.

La décision, contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 et prorogée au 14 octobre 2024.

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d’habitation pour défaut de paiement des loyers. Il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers et de mise en oeuvre de la clause résolutoire insérée au contrat qu’après un commandement de payer demeuré infructueux pendant deux mois, une assignation peu