5ème chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 22/14513

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes - Me FERGON - Me FLORENT délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 22/14513 N° Portalis 352J-W-B7G-CYOAD

N° MINUTE :

Assignation du : 1er Décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Octobre 2024

DEMANDERESSES

L’Association sportive de l’IUT de [Localité 5], [Adresse 4], prise en la personne de son Président

La Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, Siren 775 709 702, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,

représentées toutes deux par la SELASU ARCO - LEGAL agissant par Maître Cyril FERGON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0135

DEFENDERESSES

La société SUNWEB GROUP FRANCE, représentant la société SGI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 443 446 513, dont le siège social est situé [Adresse 3]

défaillant

Décision du 22 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 22/14513 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOAD

La société AXA FRANCE IARD, Société Anonyme au capital de 214 799 030 €, Entreprise régie par le code des assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de PASSION ET VOYAGE,

représentée par Maître Laure FLORENT de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0549

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Réputée contradictoire En premier ressort

OBJET DU LITIGE

L’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] a confié l’organisation d’un séjour au ski pour 61 participants à la société Suisse SGI, représentée en France par la société SUNWEB GROUP France. Le 10 mars 2019, lors du trajet retour assuré par la société PASSION VOYAGE, l’autocar transportant les membres de l’association a pris feu sur l’autoroute. Certains passagers ont été blessés, et tous ont perdu l’intégralité de leurs effets personnels dans cet incendie. Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2022, l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] et son assureur la MAIF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société SUNWEB GROUP FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice matériel subi par les passagers sous déduction de l’indemnité payée par la MAIF, soit la somme de 28.404.45 euros ainsi que le remboursement à l’assureur de l’indemnité versée à hauteur de 2.563,60 euros.

Selon dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de :

Juger que l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] n’a ni intérêt, ni qualité, ni capacité à agir : En conséquence, - Déclarer son action irrecevable et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner l’association sportive de l’IUT de [Localité 5] à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa fin de non-recevoir, l’assureur expose que l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] formule une demande qui correspond au préjudice matériel personnel de ses adhérents, et que si les associations peuvent agir soit pour défendre leurs intérêts personnels soit pour défendre les intérêts communs ou collectifs de leurs membres, elle ne démontre en l’espèce aucun intérêt personnel à agir.

A l’Association Sportive de l’IUT de [Localité 5] qui soutient qu’elle démontre un intérêt à agir car elle demande également des dommages et intérêts pour résistance abusive et atteinte à son image et à sa réputation, AXA FRANCE IARD réplique qu’il s’agit d’un argument de pur opportunisme puisque cette demande n’était pas contenue dans son assignation et qu’en toute hypothèse ce préjudice n’est pas démontré.

Elle ajoute que ces demandes ne sont que l’accessoire des demandes formées pour la défense des intérêts personnels de ses membres et que l’Association Sportive de [Localité 5] ne démontre pas l’existence d’un préjudice qui lui est propre. La société AXA FRANCE IARD fait