PCP JCP fond, 4 octobre 2024 — 23/01907
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Me Christian COUVRAT
Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Me KAINIC Martine
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/01907 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI27
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDERESSE LA S.A. ARKEA DIRECT BANK, dont l’une des enseignes est FORTUNEO, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représenté par Me KAINIC Martine, avocat
DÉFENDEUR Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0462
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/01907 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZI27
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte du 6 janvier 2020, M. [J] [I] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société ARKEA DIRECT BANK, sous l'enseigne FORTUNEO BANK.
La société ARKEA DIRECT BANK a fait assigner M. [J] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 22 265,96 euros au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts contractuels au taux de 16% à compter du 12 août 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Appelée à l'audience du 22 mars 2023, l'affaire a fait l'objet de quatre renvois dans l'attente de la décision sur l'aide juridictionnelle et pour permettre à M. [J] [I] de préparer sa défense, pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, la société ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de sa demande, la société ARKEA DIRECT BANK fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière depuis le mois de juillet 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [J] [I], représenté par son avocat, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de déclarer irrecevable la demande en paiement de la société ARKEA DIRECT BANK et de rejeter le surplus de ses demandes.
Il expose que le plan établi le 23 mai 2024 dans le cadre d'une procédure de surendettement prévoit l'effacement de la dette de la société ARKEA DIRECT BANK en cas de respect des échéances prévues à ce plan ce qui prive cette dernière d'intérêt et de qualité pour agir.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre.
En l'espèce, M. [J] [I] produit la décision de la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 4], rendue le 23 mai 2024. Cette décision instaure des mesures imposées qui entreront en application au plus tard le 30 juin 2024 à savoir le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux 0%, ainsi que l'effacement des dettes à l'issue.
La mise en place de mesures imposées ne fait pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. Son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
La fin de non-recevoir sera, par conséquent, rejetée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’appl