PCP JTJ proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/00558

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Me DEMORTIER

Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Maître Na-ima OUGOUAG

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00558 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34A2

N° MINUTE : 2/2024

JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024

DEMANDEUR Monsieur [L] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Na-ima OUGOUAG de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0203

DÉFENDEURS La Société SFAM ayant pour mandataire liquidateur Maître Jean-Charles DEMORTIER, demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00558 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34A2

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Monsieur [L] [Y] a fait assigner la société SFAM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la résolution du contrat « Formule d'assurance INFINITY » souscrit le 11 février 2016 aux torts et griefs de la société SFAM et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 3 454,65 euros indûment prélevée sur son compte bancaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,2 500 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 15 février 2024, Monsieur [L] [Y], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [L] [Y] expose qu'à l'occasion de l'achat d'un téléphone portable le 11 février 2016 à la FNAC il a signé un contrat d'assurance pensant remplir un formulaire pour une offre de remboursement de 50 euros sur son achat. Il ajoute avoir par la suite constaté le prélèvement sur son compte bancaire de sommes importantes ne correspondant pas au montant prévu au contrat d'assurance pour un montant total de 5 937,98 euros. Il précise que sa banque, reconnaissant une fraude, lui a remboursé la somme de 2 483,33 euros. Enfin, il indique avoir résilié le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 29 août 2022 et mis en demeure la société SFAM de lui rembourser la somme de 5 937,98 euros.

La société SFAM, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu

Il sera référé aux écritures de Monsieur [L] [Y] déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

la société SFAM a adressé par courrier, reçu le 15 février 2024 au greffe du tribunal judiciaire, des écritures et des pièces. Il résulte des dispositions des articles 446-1 et 446-3 du code de procédure civile qu’en matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience.

Par jugement du 21 mai 2024, les débats ont été rouverts pour permettre aux parties de faire des observations sur cette proposition de règlement amiable du litige.

A l’audience du 27 juin 2024, Monsieur [L] [Y] n’a pas formulé d’observation complémentaire et la société SFAM ne s’est pas présentée.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.   Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Les articles 1302 et 1302-1 du même code indiquent que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que, le 11 février 2016, Monsieur [L] [Y] a conclu avec la société SFAM un contrat d'assurance et de prestation de services, formule « INFINITY » sans engagement pour un téléphone Galaxy A