Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/54719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/54719 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GTY
N°: 6
Assignation du : 27 Juin 2024, 01 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [U] [J] [Adresse 5] [Localité 13]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS - #L0299
DEFENDERESSES
La Société AREAS DOMMAGES [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS - #E0026
La CPAM DE L’ESSONNE [Adresse 14] [Localité 12]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Vu l'assignation en référé délivrée le 27 juin 2024 et le 1er juillet 2024 par laquelle Monsieur [U] [J] a assigné la société AREAS DOMMAGES et la CPAM de l’Essonne aux fins de :
- désigner un médecin expert afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [U] [J], avec la possibilité de s’adjoindre des sapiteurs, notamment un psychiatre, selon la mission classique Dintilhac, - condamner la société AREAS à régler à Monsieur [U] [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, - condamner la société AREAS à régler à Monsieur [U] [J] la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem, et subsidiairement, s’il n’était pas intégralement fait droit à la demande de provision ad litem, mettre la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire à la charge de la société AREAS en prévoyant une faculté de substitution au bénéfice de la partie la plus diligente, - condamner la société AREAS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société AREAS aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Frédéric LE BONNOIS pour l’avance qu’il aura fait sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, laisser provisoirement à la charge de chacune des parties ses propres dépens dans l’attente de la liquidation des préjudices de Monsieur [U] [J], - rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de l’Essonne
Vu les observations formulées à l’audience par Monsieur [U] [J] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société AREAS DOMAMGE qui demande au juge de :
- constater que la société AREAS DOMMAGES n’entend pas s’opposer, tout droit et moyens réservés quant au fond, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale confiée à un Expert spécialisé en médecine générale, à charge pour lui de s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix, destinée à évaluer les postes de préjudices de Monsieur [J] en lien causal direct et certain avec l’accident de la circulation litigieux, - juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de Monsieur [J] sur qui pèse la charge de la preuve, - juger que la provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [J] ne saurait excéder la somme de 282,50 euros après déduction de la provision totale de 7 000 euros déjà perçue par Monsieur [J], - débouter Monsieur [J] de sa demande de provision ad litem, - débouter Monsieur [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens de la présente procédure à la charge de Monsieur [J].
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de l’Essonne n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ; Vu l'audience du 2 septembre 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er octobre 2024, prorogée au 21 octobre 2024.
DISCUSSION :
1. Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les