PCP JCP fond, 17 octobre 2024 — 23/03761

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/10/2024 à : Me Yehochoua LEWIN

Copie exécutoire délivrée le : 17/10/2024 à : Me Pierre JUDE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 23/03761 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHF

N° MINUTE : 1/2024

JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDEURS Madame [X] [I] épouse [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0268

Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0268

DÉFENDERESSE LA FRANCE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Yehochoua LEWIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0464

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 04 octobre 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 17 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03761 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXHF

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 10 décembre 2018, LA FRANCE MUTUALISTE a donné à bail à M. [P] [C] et [X] [I] épouse [C] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 5], au 6e étage, pour un loyer mensuel de 1 863,84 euros outre 171,16 euros de provision sur charges.

M. [P] [C] et [X] [I] épouse [C] ont donné congé, l'état des lieux de sortie a été effectué le 15 février 2022.

Se plaignant d'un préjudice de jouissance, consécutif à plusieurs dégâts des eaux, M. [P] [C] et [X] [I] épouse [C] ont, par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2023, fait assigner LA FRANCE MUTUALISTE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à leur payer les sommes suivantes : 25 258 euros au titre de la perte de jouissance de l'appartement sur une période de 26 mois,40 000 euros au titre de leur préjudice physique et moral,6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 23 mai 2023, l'affaire a fait l'objet de trois renvois, à la demande de l'une ou l'autre des parties, pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024.

A l'audience du 27 juin 2024, M. [P] [C] et [X] [I] épouse [C], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils maintiennent les demandes de leur assignation.

LA FRANCE MUTUALISTE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle a sollicité le rejet de l'ensemble des demandes de M. [P] [C] et [X] [I] épouse [C] et leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.

Sur la demande d’indemnisation

En application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L'article 1720 précise que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

En l'espèce, la réalité d'un dégât des eaux déclaré le 31 janvier 2020 par les locataires n'est pas contestée. La société BQSE intervenue le 6 février 2020 constatait comme M. [P] [C] et [X] [I] épouse [C] une tâche au plafond d