Service des référés, 22 octobre 2024 — 24/54399

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54399 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DBX

N°: 3

Assignations du : 14 Juin 2024 28 Juin 2024

EXPERTISE [1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: + 1 pour l’expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 octobre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDERESSE

La société NEXITY STUDEA, SAS [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Magali SERROR-FIENBERG de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #1733

DÉFENDERESSE

La S.C.I. LES BONS ENFANTS [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Maître Béatrice BUSQUERE-BEAURY de l’AARPI 2BA Avocats, avocats au barreau de PARIS - #L0308

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente et assitée de Clémence BREUIL, Greffier

La S.C.I. LES BONS ENFANTS a donné à bail commercial à la société NEXITY STUDEA des locaux situés [Adresse 6].

Par acte du 05 novembre 2021 la S.C.I. LES BONS ENFANTS a fait délivrer à la société NEXITY STUDEA un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 juin 2022.

Par acte en date du 14 Juin 2024, la société NEXITY STUDEA a fait assignér la S.C.I. LES BONS ENFANTS aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.

Par acte en date du 28 juin 2024, la S.C.I. LES BONS ENFANTS a fait assigner la société NEXITY STUDEA aux mêmes fins.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 Septembre 2024.

A l’audience, la société NEXITY STUDEA et la S.C.I. LES BONS ENFANTS ont développés oralement les moyens et prétentions contenus dans leurs assignations. Le dossier RG 24/55209 a été joint au RG 24/54399.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.

Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

En l’espèce, la S.C.I. LES BONS ENFANTS a fait délivrer à la société NEXITY STUDEA un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.

Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la bailleresse.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les deux parties ayant sollicité la mesure d’expertise, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,

Vu la jonction des dossiers enrôlés sous le n°RG 24/54399 et 24/55209, sous le n° RG 24/54399,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d'expert :

Monsieur [E] [S], [Adresse 3] ☎ :[XXXXXXXX02]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Avec mission de :

- fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l'estimation de l'indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d'un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspond