PCP JTJ proxi fond, 27 septembre 2024 — 24/00136
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Patrice ITTAH
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique FONTANA
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W4B
N° MINUTE : 2-2024
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE Madame [H] [U] épouse [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0120
DÉFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2024 Délibéré le 27 septembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00136 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3W4B
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [U] épouse [G] est titulaire d'un compte ouvert auprès de la SA SOCIETE GENERALE.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2023, Mme [H] [U] épouse [G] a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE, devant le Tribunal Judiciaire de Paris au visa des articles L 133-18 à L 133-20 et L 133-23 du Code Monétaire et Financier afin d’obtenir, sa condamnation à lui verser: la somme de 7358 euros au titre du remboursement de l’opération frauduleuse,la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive; et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Initialement appelée à l’audience du 13 février 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 5 juin 2024.
A l’audience du 5 juin 2024, Mme [H] [U] épouse [G], représentée par son Conseil, maintient ses demandes. En réponse aux moyens soulevés en défense par la banque, elle précise qu'elle n'a commis aucune faute caractérisée de nature à exonérer la banque de sa responsabilité.
Elle expose avoir été destinataire le 12 septembre 2022 d’un SMS faisant état d’un achat de 789, 989 euros en ligne avec le numéro d’une ligne antifraude. Une personne se faisant passer pour une conseillère bancaire ayant toutes les informations la concernant et dont le numéro était identique à celui de son agence lui a indiqué qu’en raison du piratage de leurs comptes, il convenait de couper leurs cartes bancaires et de les remettre à un courtier, ce qui a été fait au terme d’un échange de deux heures environ. Le même jour, la SA SOCIETE GENERALE lui adressait un courrier la remerciant d’avoir activé les services de banque à distance de la Société Générale. Le 13 septembre, elle a constaté deux retraits distributeur de 500 et 2500 euros et un paiement de 4358 euros, outre un virement de son livret d’épargne vers son compte courant de 3000 euros. Elle indique avoir déposé plainte le jour même et contesté ces opérations auprès de sa banque. Elle ajoute ne pas utiliser les mails ou son compte en ligne et ne pas avoir été sensibilisée à ce type d’escroqueries, le mode opératoire ayant eu pour effet de diminuer sa vigilance. Elle conteste avoir donné des codes secrets et des codes de vérification reçus sur son téléphone à son interlocutrice et estime que la banque aurait du être alertée par activation du compte en ligne et des opérations effectuées dans la foulée auraient du être bloquées. La SA SOCIETE GENERALE, représentée par son Conseil dépose des conclusions et demande au tribunal de : de débouter Mme [H] [U] épouse [G] de ses demandes, fin et conclusions,et de la condamner à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la banque indique que la négligence grave de la demanderesse lors de l'opération bancaire contestée est manifeste en ce que le numéro antifraude contacté ne correspond à aucun numéro antifraude de la banque, que durant la conversation téléphonique avec la fausse conseillère bancaire deux validations d’augmentations de plafond de carte bancaire ont été enregistrées, que ces opérations devaient nécessairement être validées via l’OPEN ID, qui est un code de sécurité à usage unique envoyé par la banque sur le téléphone de sécurité du client et une fois reçu, il appartient au client de le composer sur son espace en ligne auquel il ne peut se connecter qu’en renseignant un identifiant à 8 chiffres et un code secret à 6 chiffres connus de lui seul. Elle précise qu’il n’y a eu aucune défaillance technique. Elle en déduit que Mme [H] [U] épouse [G] a communiqué l’ensemble de ces codes secrets et de vérification à son interlocutrice durant la conversation. Elle souligne également que Mme [H] [U] épouse [G] a également donné les codes de sa carte bancaire en plus de ses car