5ème chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 23/00763

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] 2 Copies certifiées conformes - Me BESSIS - Me LALANCE - Me CHEVALIER délivrées le : + 1 copie dossier

5ème chambre 1ère section

N° RG 23/00763 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNIJ

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Octobre 2024

DEMANDERESSES

Madame [H] [Y] [P] [Y] [F] [J], née le 10 janvier 1959 à [Localité 7] (Arabie Saoudite), de nationalité saoudienne, domiciliée au [Adresse 2] [Localité 4] (France),

représentée par ORRICK, HERRINGTON SUTCLIFFE (EUROPE) LLP agissant sous l’enseigne ORRICK RAMBAUD MARTEL, par Maître Frédéric LALANCE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0134

DEFENDERESSES

P&M MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 802 840 793, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son Président,

représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E0794

Madame [U] [G], chez S.A.R la Princesse [H] [Y] [P] [Y] [F] [J], [Adresse 2] - [Localité 4],

représentée par Maître Jessica CHEVALIER de L&P ASSOCIATION D'AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0241

Madame [U] [G], demeurant [Adresse 1]- [Localité 5]

défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint

assisté de Tiana ALAIN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

A la fin de l’année 2021, début de l’année 2022 (les parties évoquant des dates différentes), Madame [H] [Y] [P] [Y] [F] [J] a signé avec la société P&M MANAGEMENT un contrat portant sur la rénovation d’un appartement de 400 m² dépendant d’un immeuble sis à [Localité 4], [Adresse 2], moyennant le prix de 400.000 euros TTC.

Se plaignant d’une mauvaise exécution du contrat, par acte du 5 décembre 2022, Madame [J] a fait assigner la société P&M MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier :

- Constate la gravité des inexécutions du contrat de rénovation du 15 décembre 2021 aux torts de la société P&M Management ; - Constate que seuls les travaux relatifs à la démolition non soumise à avis technique ont été réalisés ; En conséquence, - Constate la résolution du contrat à compter du 19 juillet 2022, date de la notification à la société P&M MANAGEMENT de la résolution dudit contrat ; Décision du 22 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/00763 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNIJ

Subsidiairement, - Ordonne la résolution judiciaire du contrat ; En tout état de cause ; - Condamne la société P&M MANAGEMENT à lui restituer l’acompte versé, déduction faite de la somme due à la société au titre des travaux de démolition non soumis à avis technique, soit la somme de 129.827 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2022 ; - Condamne la société P&M MANAGEMENT à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par exploit du 16 octobre 2023, la société P&M MANAGEMENT a fait assigner en intervention forcée Madame [U] [G] afin que cette dernière soit condamnée à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Les deux instances ont été jointes.

Par ses dernières conclusions d’incident du 6 septembre 2024, la société P&M MANAGEMENT demande au juge de la mise en état de :

- Juger la demande de Madame [J] irrecevable pour défaut de qualité à agir, celle-ci ne justifiant pas être propriétaire de l’appartement objet des travaux ; - Constater en conséquence l’extinction de l’instance ; - Rejeter l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée de Madame [U] [G] ; - Juger irrecevable la demande de Madame [U] [G] tendant à sa mise hors de cause et à voir juger l’absence de toute responsabilité à son égard et l’en débouter ; - Débouter Madame [J] et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner Madame [J] in solidum avec Madame [G] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés au titre du présent incident ainsi qu’aux dépens du présent incident dont distraction au profit de BERNARD BESSIS SELARL, représentée par Maître Bernard Bessis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. A l’appui de sa fin de non-recevoir, la société P&M MANAGEMENT expose que Madame [J] n’est pas la propriétaire de l’appartement objet du marché de travaux puisque ce dernier a été acquis par la Société Civile Immobilière NJS et elle soutient donc, au visa des articles 31 e