Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/55564
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55564 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKN
N°: 7
Assignation du : 09 Août 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [X] [P] [Adresse 8] [Localité 9]
représenté par Maître Mickael COHEN de la SELEURL SELARLU CABINET COHEN, avocats au barreau de PARIS - #
DEFENDERESSE
La S.A.S. [11] [Adresse 7] [Localité 9]
représentée par Maître Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocats au barreau de PARIS - #J0040
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante
Vu l'assignation en référé en date du 9 août 2024, par laquelle Monsieur [X] [P] a assigné la société [11] aux fins de :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert à cette fin, - condamner la société [11] à payer par provision à M. [X] [P] une somme de 15 000 euros à titre d’indemnité à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, - déclarer qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [P] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, - condamner la société [11] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [11] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Mickael COHEN, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [X] [P] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société [11] qui demande au juge de :
- donner acte à la société [11] des réserves exprimées concernant l’engagement de sa responsabilité, - donner acte à la société [11] de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée et dire que la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à la charge de M. [X] [P], - débouter M. [X] [P] de sa demande de provision en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de la société [11], - débouter M. [X] [P] de ses demandes fondées sur les articles 699 et 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] [P] au paiement de la somme de 1 000 euros chacune à la société [11] et à la société MARSH au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Vu l'audience du 2 septembre 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er octobre 2024, prorogée au 21 octobre 2024.
DISCUSSION
1. Sur la demande d’expertise :
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [X] [P] a réservé un séjour au [11] à l’Ile Maurice avec sa famille du 15 au 26 février 2023 ; le 17 février 2023, alors qu’il participait à un match de football avec des employés de la société [11] et des clients de l’hôtel, Monsieur [X] [P] a été victime d’un accident, en recevant le ballon en plein visage ; que dans les suites de l'accident il a été transporté, puis hospitalisé à la Clinique du Nord de l’Ile Maurice du 17 au 20 février 2023 ; qu’il a présenté une fracture ouverte des os propres du nez, ainsi que des douleurs au troisième doigt droit ; qu’il a subi une intervention chirurgicale ; qu’il a par la suite présenté des sinusites à répétition et qu’un examen ORL complété par une nasofibroscopie et un Cone Beam sinusien a révélé, le 14 mai 2023, un enfoncement de l’os propre nasal gauche, une déviation septale bilatérale en C convexe vers la gauche occasionnant une obstruction nasale avec des douleurs sinusiennes frontales droites, une toux chronique et rhinorrhée postérieure ; qu’un scanner de