PCP JTJ proxi fond, 4 octobre 2024 — 24/00333
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 04/10/2024 à : Me Ilanit SAGAND-NAHUM
Copie exécutoire délivrée le : 04/10/2024 à : Madame [X] [L]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y3T
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT rendu le vendredi 04 octobre 2024
DEMANDEUR Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021
DÉFENDERESSE Madame [X] [L], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 04 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00333 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y3T
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, M. [D] [P], se disant propriétaire d'un appartement situé au 3e étage d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner Mme [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 7 305,10 euros au titre du préjudice matériel subi dans le sinistre dégât des eaux,7 305,10 euros au titre de l'action en répétition de l'indu,2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens que Maître Ilanit SAGAND-NAHUM pourra recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Appelée à l'audience du 6 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour être finalement retenue à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, M. [D] [P], représenté par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Mme [X] [L], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
Pour l'exposé des moyens développés par M. [D] [P], il sera renvoyé aux écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour que soit engagée la responsabilité délictuelle, encore faut-il que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien entre le préjudice et la faute commise.
En l'espèce, M. [D] [P] produit : un constat amiable de dégât des eaux, du 21 novembre 2018, établi par Mme [X] [L] et M. [V] [I] locataire de l'appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] selon lequel l'origine du désordre se situe chez Mme [X] [L] mais ne précisant pas la qualité de cette dernière,deux rapports d'expertise amiable de la société ELEX, le rapport de reconnaissance du 28 mai 2019 ne fait état d’aucune constatation personnel de l'expert qui se contente de simple déclarations des présents, le rapport du 8 juillet 2019 mettant en cause la responsabilité de Mme [E] [Z], locataire au 6e étage, étant précisé que Mme [X] [L] n'a participé à aucune de ces expertises.Des photographies qui ne sont ni datable, ni localisables,un courriel de Mme [G] [N] gestionnaire de bien indiquant que le ballon d'eau chaude de M. [L] s'était décroché semble-t-il du fait d'infiltration en provenance du 5e étage,le congé de M. [V] [I] motivé par les dégâts des eaux. Ainsi, si l'existence de désordre liés à des dégâts des eaux dans l'immeuble apparaît réel, il convient de constater que les éléments produits ne permettent d'établir ni l'étendue des désordres dans l'appartement, ni l'origine des désordres. Ainsi, la responsabilité de Mme [X] [L], dont la qualité de locataire n'est même pas établie, ne saurait être retenue. Et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
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