4ème chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 23/06648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section N° RG 23/06648 N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQ7
N° MINUTE :
Assignation du : 12 Mai 2023
JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOS PHARMACOOP [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Eric COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1958
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. GUEVALT [Adresse 1] [Localité 2] défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/06648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQ7
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2013, la SARL SOS Pharmacoop, spécialisée dans le transport de produits notamment pharmaceutiques ou sanguins, a conclu un contrat pour des missions de transports de prélèvements biologiques avec la société Biomega, aux droits de laquelle vient la SELAS Guevalt en suite d’une fusion opérée le 31 décembre 2020.
Le 9 décembre 2022, la société Guevalt, invoquant des non-conformités dans les transports effectués par la société SOS Pharmacoop à la suite de contrôles de températures dans les véhicules, a indiqué suspendre l’ensemble des missions confiées à celle-ci.
En réponse, la société SOS Pharmacoop a contesté les critiques élevées par la société Guevalt.
Après plusieurs échanges entre les parties entre fin décembre 2022 et début janvier 2023, la société Guevalt n’a pas rétabli ses relations avec la société SOS Pharmacoop en lien avec le contrat du 30 mars 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2023, la société SOS Pharmacoop a fait assigner la SELAS Guevalt devant le tribunal judiciaire de Paris pour rupture brutale de leur contrat aux torts de cette dernière.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société SOS Pharmacoop demande au tribunal de :
« Vu l'article 1104 et 1231-2 du Code civil ; Vu l'article L. 442 II. du Code de commerce; Vu les pièces versées aux débats ; JUGER que la société GUVALT a rompu brutalement le contrat de prestations de service sans respect du préavis ; FIXER la durée du préavis applicable à 12 mois, compte tenu des relations établies entre les parties : CONDAMNER la société GUEVALT à payer à la société SOS PHARMACOOP la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour le gain manqué pendant la durée du préavis ; CONDAMNER la société GUEVALT à payer à la société SOS PHARMACOOP la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de son fonds de commerce ;
Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 23/06648 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPQ7
CONDAMNER la société GUEVALT à payer à la société SOS PHARMACOOP la somme 5.000 EUR 'ITC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société GUEVALT aux entiers dépens ; RAPPELER l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
Elle reproche en substance à la société Guevalt d’avoir mis fin de manière brutale et injustifiée à leurs relations commerciales. Elle conteste à cet égard la véracité des tests effectués par la défenderesse, de manière non contradictoire et sans que leur fiabilité puisse donc être contrôlée, outre que ces derniers n’ont porté que sur une partie de sa flotte (véhicules quatre roues). Elle rappelle également l’absence de toute autre critique émise par le passé quant à la qualité des missions exécutées pour la société Guevalt et que celle-ci n’a jamais donné d’éclaircissement en réponse à ses interrogations quant aux tests.
Elle considère dans ces circonstances que ces contrôles n’ont ainsi constitué qu’un prétexte pour permettre son éviction, soulignant que dès le 12 décembre 2022, la société Guevalt avait recruté un autre prestataire pour la remplacer et que ce n’est donc qu’à des fins trompeuses qu’elle a, lors de leurs échanges, envisagé une reprise du contrat.
Compte tenu de la durée et de l’intensité de leurs relations commerciales, elle estime à un an la durée du préavis qu’aurait dû respecter la société Guevalt et sollicite, sur la base de cette durée, une indemnité pour gain manqué. Elle expose enfin que la société Guevalt constituant son principal contractant, la rupture de leur contrat a conduit à la perte de son fonds de commerce.
La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023.
La société Guevalt, assignée à personne morale conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile, n’ayant pas con