9ème chambre 2ème section, 22 octobre 2024 — 23/04442
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le 22/10/2024 A Me ROUSSEAU Me NGUYEN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QB
N° MINUTE :
Assignation du : 31 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Pierre-françois ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0026
DEFENDERESSE
Société CREDITBANK S.A.L [Adresse 5] 95 [Localité 1]
représentée par Maître Julie NGUYEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0601, et Maîtres Danny RIFAAT, Gonzague D’AUBIGNY et Diane CARON-LAVIOLETTE , avocats au Barreau de Paris, avocats plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. MALFRE, Premier Vice-président adjoint,
assisté de Camille CHAUMONT, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 10 septembre 2024 statuant sur incident, tenue en audience publuque, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Mme [U], de nationalité franco-libanaise, est cliente depuis 2011 de la CREDITBANK. Elle a ouvert un compte bancaire dans les livres de cette banque libanaise, le 14 octobre 2017. En exécution de cette convention de compte, elle a ouvert les trois sous-comptes suivants, en trois devises différentes (livres libanaises, dollars américains et euros) :
- un compte de dépôt à vue n° 0071003410709052001, en livres libanaises ; - un compte de dépôt à termes n° 0071012910709052004, en dollars ; - un compte de dépôt à termes n° 0071692910709052003, en euros.
Mme [U] précise que le solde actuel de ces sous-comptes s'élève à la somme de 984 593,87 en livres libanaises, soit 1 250 euros, de 238 708,51 dollars, soit 228 025 euros, outre 98 456,63 euros.
Par acte du 31 janvier 2023, elle a fait assigner la CREDITBANK devant ce tribunal, afin qu'il lui soit ordonné de virer l’ensemble des avoirs qu'elle détient dans ces trois sous-comptes, dans la devise de dépôt, et ce, sur un compte bancaire qu'elle a ouvert en France dans les livres de la SOCIETE GENERALE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir, cette condamnation à restituer la totalité des avoirs étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022. Elle poursuit en outre la condamnation de la CREDITBANK à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] expose que depuis le début de la crise financière au Liban, en octobre 2019, ses avoirs sont arbitrairement bloqués par la CREDITBANK, n’ayant pas pu transférer de sommes en dollars américains ou en euros, malgré de multiples relances et mises en demeure.
La CREDITBANK a, dans le cadre d'une procédure d’offres réelles et de consignation prévue par la loi libanaise, le 31 août 2023, émis trois chèques correspondant au solde des comptes de Mme [U], déposés auprès d’un notaire à Beyrouth. Elle indique avoir notifié à Mme [U] cette procédure, qui n'a pas eu de suites.
Par conclusions d'incident du 23 août 2024, la CREDITBANK demande au juge de la mise en état, à titre principal de déclarer les juridictions françaises internationalement incompétentes pour statuer sur le litige et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi devant la formation de jugement, afin qu’elle statue sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de Mme [U] et de l’absence d’objet de sa demande. A titre encore plus subsidiaire, elle entend que Mme [U] soit déclarée irrecevable en sa demande en paiement, pour défaut d’objet et d’intérêt à agir. En tout état de cause, elle demande au juge de la mise en état de dire la mesure conservatoire de constitution d’un séquestre mal fondée et entend que Mme [U] soit condamnée à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident du 2 septembre 2024, Mme [U] s'oppose à cette exception d'incompétence, demande au juge de la mise en état de la dire recevable en ses demandes et de débouter la CREDITBANK de ses demandes.
A titre reconventionnel, elle entend qu'il soit ordonné, à titre conservatoire, à la CREDITBANK, dans l'attente de la décision sur le fond, de consigner sur le compte CARPA de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6], désigné séquestre, l’intégralité des sommes lui appartenant, dans la devise de dépôt, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir. Elle sollicite par ailleurs que la CREDITBANK soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'exception d'in