Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/54526

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

N° RG 24/54526 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DIH

N°: 3

Assignation du : 18 Juin 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSES

Madame [K] [F], agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [P] [Y] [Adresse 11] [Localité 3]

Madame [V] [Y] [Adresse 11] [Localité 3]

représentées par Maître Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D1691 (postulant) et Maître Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)

DEFENDERESSES

La Société GENERALI ASSURANCES IARD [Adresse 4] [Localité 7]

La Société CHEVAL LOISIRS CAMPAGNE [Adresse 19] [Localité 8]

représentées par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS - #B0420

La CPAM des BOUCHES DU RHONE [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 2]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date du 18 juin 2024, par laquelle Madame [K] [F] agissant en qualité de représentant de sa fille mineure Madame [P] [Y] et Madame [V] [Y] ont assigné la compagnie d’assurance GENERALI, la société CHEVAL LOISIRS CAMPAGNE et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner solidairement la société CHEVAL LOISIRS CAMPAGNE et son assureur la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Madame [K] [F], en qualité de représentant de Madame [P] [Y], la somme provisionnelle de 5.000 euros au titre de son préjudice corporel, - condamner solidairement la société CHEVAL LOISIRS CAMPAGNE et son assureur la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Madame [V] [Y], la somme provisionnelle de 3.000 euros au titre de son préjudice corporel, - condamner solidairement la société CHEVAL LOISIRS CAMPAGNE et son assureur la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Madame [K] [F], en qualité de représentant de Madame [P] [Y], une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée, à titre de provision ad litem, - condamner solidairement la société CHEVAL LOISIRS CAMPAGNE et son assureur la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Madame [V] [Y] une somme égale au montant de la consignation qui sera ordonnée, à titre de provision ad litem, - condamner la société CHEVAL LOISIRS CAMPAGNE et son assureur la compagnie d’assurance GENERALI à payer à Madame [K] [F], en qualité de représentant de Madame [P] [Y] et à Madame [V] [Y] la somme de 1.500 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les observations à l'audience de Madame [K] [F], en qualité de représentant de Madame [P] [Y] et de Madame [V] [Y] qui ont maintenu leur demande d’expertise mais ont indiqué renoncer à leurs demandes de provision et à leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales à l'audience de la société CHEVAL LOISIRS CAMPAGNE et de la compagnie d’assurance GENERALI, son assureur, qui indiquent former protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Bouches du Rhone n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Vu l'audience du 2 septembre 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 1er octobre 2024, prorogée au 21 octobre 2024.

DISCUSSION

1. Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 24 juillet 2020, Madame [P] [Y] et Madame [V] [Y], ont été victimes d’un accident d’équitation au sein du centre équestre « Cheval Loisirs Campagne », à [Localité 20