4ème chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 22/04361

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/04361 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUUD

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Janvier 2021

JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. JUMP MOTOS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Jean-François FRAHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1326, et par Me Frédérique VANNIER, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Société HONDA MOTOR EUROPE LTD société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 2] RG - registre n° 00857969, pris en sa succursale immatriculée au RCS de Meaux 509 243 564 : [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Adeline MUSSAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2160

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Julie MASMONTEIL, Juge Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/04361 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUUD

DÉBATS

A l’audience du 03 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Le 2 janvier 2017, la SARL JUMP MOTOS et la société de droit étranger HONDA MOTOR EUROPE LTD (ci-après la société HONDA MOTOR) ont conclu un contrat de distributeur agréé, portant sur la distribution de tous motocycles et scooters (à l’exclusion des machines de cross), leurs pièces de rechange et accessoires de marque HONDA. Ce contrat s’est inscrit dans la poursuite d’un contrat de distribution de machines de cross ainsi que d’un contrat de concession exclusive de vente, en 2004, pour machines de cross, et leurs pièces et accessoires de la marque HONDA sur le territoire de [Localité 4]. Un avenant au contrat de distribution agréé du 2 janvier 2017 a été signé le 20 novembre 2018, la société HONDA MOTOR ayant revu les termes de cette convention en raison de l’entrée en vigueur du règlement européen pour la protection des données personnelles. Par courriers des 18 février, 22 mars et 25 avril 2019, la société HONDA MOTOR a mis en demeure la société JUMP MOTOS de mettre ses locaux en conformité avec les nouveaux standards de la marque HONDA. Le 8 juillet 2019, la société JUMP MOTOS a signé un compromis de vente de son fonds de commerce avec M. [O], la cession étant soumise à la conclusion d’un nouveau contrat de distributeur agréé, auquel la société HONDA MOTOR a donné son accord de principe. Toutefois, la vente n’a finalement pas eu lieu. La société JUMP MOTOS a fermé son magasin, a cessé totalement son activité le 31 décembre 2019 et a licencié l’ensemble de son personnel pour motif économique. Le 22 janvier 2020, la société JUMP MOTOS a demandé à la société HONDA MOTOR de procéder au règlement des factures en attente et de lever la caution bancaire destinée à garantir l’exécution du contrat de distribution. Le 5 juillet 2020, la société HONDA MOTOR a signé un contrat de distributeur agréé avec la société BIKE PARC dont le magasin se situe sur la commune de [Localité 3], dans le département de [Localité 4]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2020 reçue le 3 août 2020, la société JUMP MOTOS a résilié le contrat de distributeur agréé du 2 janvier 2017 aux torts exclusifs de la société HONDA MOTOR, reprochant à cette dernière la violation de la clause d’exclusivité territoriale et sollicitant une indemnisation à hauteur de 188.451,91 euros. Par acte d’huissier du 22 janvier 2021, la société JUMP MOTOS a saisi le tribunal de commerce de Paris, lequel s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris par jugement du 27 octobre 2021. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société JUMP MOTOS demande au tribunal de : « Vu les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil, Constater la résiliation du contrat de distributeur agréé du 02/01/2017 liant la société HONDA MOTOR EUROPE et la société JUMP MOTOS aux torts exclusifs de la société HONDA MOTOR EUROPE au 03/08/2020. Condamner la société HONDA MOTOR EUROPE à payer à la société JUMP MOTOS CHARTRES la somme de 201.473,47 € en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 03/08/2020. Condamner la société HONDA MOTOR EUROPE à payer à la société JUMP MOTOS CHARTRES la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice moral. Débouter la société HONDA MOTOR EUROPE de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société HONDA MOTOR EUROPE à verser à la société JUMP MOTOS CHARTRES la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Dire