Charges de copropriété, 17 octobre 2024 — 21/11516

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à : -Me Catherine FRANCESCHI - Me Vincent DONY

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/11516 N° Portalis 352J-W-B7F-CVEK3

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Septembre 2021

JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] - [Localité 5], représenté par son syndic, société HOMELAND, S.A.S [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [Y] [Adresse 2] [Localité 5]

représenté par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1679

bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/045768 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Décision du 17 Octobre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/11516 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEK3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique,

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Mai 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe 12 Septembre 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 17 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [T] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n°7, 159 et 258 d'un immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 octobre 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure M. [T] [Y] de payer des charges de copropriété impayées.

Le 8 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer une sommation de payer pour un montant de 4.365,24 euros, puis, par exploit en date du 9 septembre 2013, a ensuite assigné M. [Y] devant le tribunal d’instance de Paris 75018.

L’instance n’a pas abouti, après divers incidents de procédure relatif à deux requêtes successives en récusation du juge du tribunal d’instance par M. [Y], avec des décisions contradictoires de refus, puis d’octroi de l’aide juridictionnelle.

La dette de charges s’est donc aggravée et le syndicat des copropriétaires s’est désisté de l’instance devant le tribunal d’instance.

C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 5] a saisi le juge des référés. Décision du 17 Octobre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/11516 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVEK3

Par ordonnance en date du 27 janvier 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [T] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 14.302,78 euros au titre des charges impayées au 30 juin 2016.

L’ordonnance a été signifiée le 20 février 2017 à M. [T] [Y], qui n’en n’a pas interjeté appel, et ne l’a jamais exécutée.

Par exploit en date des 14 et 16 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a alors saisi le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de 23.901,09 euros arrêtée au 1er juillet 2020.

Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le syndicat irrecevable en ses demandes en ce que la mise en demeure du 23 juin 2021 n’avait pas été jointe au dossier.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires a adressé le 18 mars 2021 une nouvelle mise en demeure à M. [Y] d’avoir à régler la somme de 23.356,09 euros, la mise en demeure est restée vaine.

Par conséquent et par exploit de commissaire de justice signifié le 13 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] [Localité 5] a assigné M. [T] [Y] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 19 novembre 2021.

Par ses dernières conclusions responsives et récapitulatives, notifiées par voie électronique le 5 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

“Vu l’article 1383-2 du Code civil, Vu les articles 10, 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965, Vu les articles 35 et 36 du décret du 17 Mars 1967 Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les causes sus énoncées et les pièces versées aux débats RECEVOIR le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5] en toutes ses demandes, Le DECLARER bien fondé,

DEBOUTER Monsieur [T], [U], [S] [Y] de toutes ses demandes fins et