Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/55415

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/55415 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LB6

N°: 1

Assignation du : 17 Juillet 2024, 27 septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 Copie exécutoire + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024

par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [H], [V] [J] [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Joséphine COZ, avocat au barreau de PARIS - #E0842

DEFENDERESSES

La Société Activa Europe, SAS domiciliée Chez LMBH Associés [Adresse 9] [Localité 10]

non constituée

La CPAM de la Loire [Adresse 5] [Localité 7]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;

Vu l'assignation en référé en date des 17 juillet et 27 septembre 2024 par laquelle M. [J] a assigné la société Activa Europe et la CPAM de la Loire aux fins de voir : ordonner une expertise médicale en vue de décrire les préjudices qu’il a subis à la suite d’un accident du 14 septembre 2019 ;dire que la consignation sera à la charge de la société Activa Europe ;condamner la société Activa Europe à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens, y compris les frais d’exécution et de recouvrement. Bien que régulièrement assignées, la société Activa Europe et la CPAM de la Loire n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux articles 455 et l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance pour un plus ample informé des prétentions et moyens du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces produites par le demandeur qu’il a été victime d’un accident grave le 14 septembre 2019, ayant fait une chute de plus de 15 mètres alors qu’il se trouvait sur le toit terrasse du logement mis à sa disposition par son employeur, la société Sogea-Satom, assurée par la société Activa Europe, pour laquelle il travaillait en qualité d’expatrié au Cameroun.

Gravement blessé, il a subi plusieurs interventions chirurgicales et a été placé en arrêt maladie plusieurs années, avant d’être licencié le 21 janvier 2022 pour inaptitude physique. Le 10 novembre 2022, il a été reconnu travailleur handicapé.

M. [J] envisageant la mise en cause son employeur, la société Sogea-Satom, au motif que l’échelle de secours du logement mis à sa disposition par celle-ci était défectueuse, il a sollicité en vain une indemnisation et une expertise amiable auprès de l’assureur, la société Activa Europe.

Dans ces conditions, il existe un litige en germe sur l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident, de sorte qu’il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, dans les termes du dispositif, et ce, sans préjudice des droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Le coût de l’expertise sera avancé par M. [J], partie demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.

Il supportera en conséquence les dépens et frais irrépétibles de la présente instance.

La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés;

Ordonnons une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [J] à la suite de l’accident dont il a été victime le 14 septembre 2019 ;

Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :

M. [C] [P] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 8] Tel : [XXXXXXXX03] professionnel Mobile : [XXXXXXXX04] Email : [Courriel 12]

lequel pourra s’adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d’un domaine de compétence distinct du sien,

Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;

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