18° chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 23/12425

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/12425 N° Portalis 352J-W-B7H-C23YG

N° MINUTE : 1

Assignation du : 28 Septembre 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Octobre 2024

DEMANDERESSE

S.A.R.L. ROYAL PRESSING [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Sirma SEZGIN-GUVEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2531

DEFENDERESSE

S.N.C. ARS LECOURBE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1878

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 10 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire non susceptible d’appel

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé non daté, la SCI du [Adresse 3] a donné à bail renouvelé à la SARL Lecourbe Pressing des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Paris 15ème, pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 1er décembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2023.

La SNC Ars Lecourbe a, par acte extrajudiciaire du 29 juin 2023, fait délivrer un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité d’éviction à la SARL Royal Pressing venant aux droits de la SARL Lecourbe Pressing, à effet au 31 décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 septembre 2023, la SARL Royal Pressing a fait assigner la SNC Ars Lecourbe devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de baux commerciaux aux fins de prononcer la nullité du congé susmentionné.

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, la SNC Ars Lecourbe a saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à constater l’incompétence du président du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal judiciaire.

L’incident a été plaidé à l’audience du 10 septembre 2024 lors de laquelle la SNC Ars Lecourbe et la SARL Royal Pressing demandent au juge de la mise en état de constater que l’adresse de l’assignation originelle du 28 septembre 2023 au président du tribunal judiciaire de Paris procède d’une simple erreur de plume, renonçent aux moyens et prétentions émis aux termes de leurs dernières conclusions n°2 notifiées par RPVA respectivement les 6 et 9 septembre 2024, et demandent au juge de la mise en état de dire, conformément à leur accord, que le tribunal judiciaire est valablement saisi de l’instance en cours introduite le 28 septembre 2023 par la SARL Royal Pressing.

Au soutien de leur demande conjointe formée à l’audience, les parties font valoir en substance qu’il est dans l’intérêt des parties de purger l’incident à ce stade de la procédure.

A l'issue des débats les parties ont été informées que l’ordonnance serait mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur la demande conjointe des parties tendant à constater l’erreur de plume dans l’assignation du 28 septembre 2023

L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : […] 11° Baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d'occupation précaire en matière commerciale ;[…] ».

Les parties ayant fait connaître oralement leur accord pour constater l’erreur de plume de l’assignation présentée devant “le président du tribunal judiciaire” et portant sur une matière relative aux baux commerciaux, il y a lieu de faire droit à cette demande et de constater que le tribunal judiciaire doit être regardé comme régulièrement saisi de l’instance introduite par la défenderesse à l’incident.

Sur l’injonction de rencontrer un médiateur

Vu l’article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation

Sur les dépens

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,

Constate que le tribunal judiciaire est