18° chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 23/13293

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 23/13293 N° Portalis 352J-W-B7H-C25KM

N° MINUTE : 3

Assignation du : 06 Octobre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 22 Octobre 2024

DEMANDERESSES

S.C.I. ICAF [Adresse 3] à [Localité 1] [Localité 1] FRANCE

Madame [Z] [Y] née [O] [Adresse 3] à [Localité 1] [Localité 1] FRANCE

Toutes deux représentées par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

DEFENDEURS

Madame [E] [X] [L] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

Monsieur [I] [D] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

Madame [W] [U] épouse [V] domiciliée : chez [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

Monsieur [Z] [K] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

S.C.M. [Adresse 2] MEDICALE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Aurélien ZILBERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0034

Monsieur [P] [A] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

S.E.L.A.R.L. DIMERMANAS DANIEL [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

Monsieur [N] [T] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

Madame [M] [V] épouse [C] domiciliée : chez [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

Monsieur [B] [F] domicilié : chez [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [Z] [Y], née [O], est usufrutière d’un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], 4ème étage, lot n° 36, dans un immeuble appartenant à la SCI ICAF.

Par acte sous seing privé en date du 12 fevrier 2014, Mme [Z] [Y] a renouvelé le bail à usage exclusivcment professionnel au profit de la societe civile de moyens [Adresse 2] MEDICAL, ayant pour associes à l’epoque Madame [M] [G] [C], Madame [N] [T], Madame [H] [R], Monsieur [I] [D], et Monsieur [J] [V], pour une durée de 9 années à compter du 1er septembre 2014 pour se terminer le 31 août 2023.

Par actes extrajudiciaires en date des 23, 24, 27 et 28 février 2023, la societe ICAF, nue-proprietaire, d’une part, et Madame [Y] usufruitiere, d’autre part, ont fait délivrer à la SCM [Adresse 2] MEDICAL, ainsi qu’à l’ensemble de ses associés, un congé pour le 31 août 2023, soit au terme d’un délai de préavis de 6 mois.

Dès lors que les lieux n’avaient pas été libérés, par acte extrajudiciaire en date des 20 et 25 septembre 2023, des sornmations de quitter les lieux ont été delivrées tant à la SCM [Adresse 2] MEDICAL, qu’à chacun de ses associés.

Les locaux n’ayant toujours pas été libérés, par exploit en date du 6 octobre 2023, la société ICAF et Madame [Y] ont saisi le Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’expulsion de la SCM [Adresse 2] MEDICAL et de l’ensemble de ses associés et occupants de leur chef.

La SCM [Adresse 2] MEDICAL a sollicité un délai pour libérer les lieux.

Au cours de la procédure, les parties se sont rapprochées pour mettre un terme à leurs différends dans un protocole transactionnel signé les 27 et 28 mai 2024.

Les locaux ont depuis été libérés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la société ICAF et Mme [Y] demandent au juge de la mise en état d’homologuer le protocole régularisé entre les parties et signé les 27 et 28 mai 2024.

La SCM [Adresse 2] MEDICAL et ses associés n’ont régularisé aucune conclusions au cours de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 785 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.”

En l'espèce, aux cours de l’instruction de la présente affaire, les parties sont parvenues à un protocole d'accord transactionnel signé par elles les 27 et 28 mai 2024 qu’elles produisent à la cause.

Il résulte de cet accord qu’elles sont convenues: - que le bail a pris fin par l’effet du congé délivré pour le 31 août 2023, - que la SCM [Adresse 2] MEDICAL et Madame [M] [G] [C], Madame [N] [T], Madame [E] [X] [L] et Monsieur [I] [D], seuls associés de la SCM, s’engagent à libérer les lieux qu’ils occupent sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2023 au plus tard le 30 juin 2024, - que la SCM [Adresse 2] MEDICAL est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de l’ancien loyer, soit 12.214,40 euros par mois à compter du 1er septembre 2023, - qu’à compter du 1er juillet 2024, si les locaux n’ont pas été libérés, le montant de l’indemnité d’occupation sera doublé.

Les locaux ont depuis été libérés par les occupants.

Après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d'homologation formée par les parties et de constater que le pro