PCP JCP fond, 15 octobre 2024 — 24/07359

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 15/10/2024 à : Me Catherine DE GOURCUFF

Copie exécutoire délivrée le : 15/10/2024 à : Me David GOLDSTEIN

Rectifie le jugement du 19 décembre 2024 qui porte le numéro RG initial

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/07359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6N

N° MINUTE : 1/2024 NUMERO RG INITIAL : 22/7078 Requête en omission de statuer du : 22 juillet 2024 reçue le 26 juillet 2024

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le mardi 15 octobre 2024

DEMANDERESSE S.A.S. [K] & [R], dont le siège social est sis [Adresse 1] DÉFENDEURS Madame [Y] [C], demeurant [Adresse 2] Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 16 septembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 octobre 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 15 octobre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/07359 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q6N

Vu le jugement du 19 décembre 2023 du juge des contentieux de la protection duTribunal judiciaire de Paris qui a :

- Déclaré non valide le congé du 28 janvier 2021 à effet au 14 janvier 2022,

- Constaté que le contrat de bail entre Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] et la société [K]&[R] s'est tacitement reconduit le 15 janvier 2022 pour une durée de 6 années,

- Rejeté toutes les autres demandes

- Condamné la société [K]&[R] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté la demande de la société [K]&[R] sur le même fondement,

- Condamné la société [K]&[R] aux dépens,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Vu la requête en omission de statuer de Monsieur [W] [C] réceptionnée au greffe le 26 juillet 2024 portant sur l’absence de condamnation au dispositif du jugement de la société [K]&[R] à lui payer ainsi qu’à Madame [Y] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

Vu l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’ensemble des parties a été convoqué,

SUR CE,

Suivant l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée sauf à rétablir s’il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles ci appelées.

En l'espèce, il résulte des motifs du jugement du 19 décembre 2023 qu’il a été fait droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 500 €.

Ainsi, le dispositif du jugement comporte une omission de statuer en ce qu’il devait comprendre une condamnation de la société [K]&[R] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Vu le jugement du 19 décembre 2023,

ORDONNE la rectification du jugement précité pour omission de statuer,

DIT qu’il est ajouté au dispositif du jugement en page 6, après la mention suivante

“Constate que le contrat de bail entre Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] et la société [K]&[R] s'est tacitement reconduit le 15 janvier 2022 pour une durée de 6 années,”

LA PRESENTE MENTION:

“Condamne la société [K]&[R] à payer à Monsieur [W] [C] et Madame [Y] [C] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,”

ORDONNE la mention de la présente décision en marge du jugement ainsi rectifié, et dit qu'il ne pourra être délivré de copie sans mention de cette rectification,

DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor public.

Fait au Tribunal judiciaire de Paris le 15 octobre 2024

Le greffier Le juge