Service des référés, 18 octobre 2024 — 24/55187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/55187
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LP2
N°: 2/JB
Assignation du : 18 Juillet 2024 30 Août 2024
RESPONSABILITE MEDICALE
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jacqueline BOYER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [Adresse 13] [Localité 18]
représenté par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0613
DEFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE INTERNATIONALE [19] [Adresse 11] [Localité 14]
non comparante
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE [Adresse 9] [Localité 8]
non comparante
CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 21] 1 Copie exécutoire + 2 Experts délivrées le : [Adresse 10] [Localité 17]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 20 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’il s’interroge sur les conditions de la prise en charge et du suivi de l’intervention de ligamentoplastie DT4 avec plastie antéro-latérale subie en ambulatoire, au sein de la Clinique [19], le 11 février 2022 dans les suites d’un accident de ski à l’origine d’une entorse du genou droit, puisqu’il a présenté quelques jours après l’intervention une forte fièvre et la ponction pratiquée sur son genou ayant révélé la présence d’un staphylocoque “lugdunensis OXA S” justifiant plusieurs lavages de l’articulation et entraînant de longs soins, rééducation et répercussions psychologiques, Monsieur [T] [N] a, par actes de commissaire de justice en date des 18 juillet et 30 août 2024, assigné en référé la Clinique internationale [19], la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel Ferroviaire, et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’experts spécialisés en infectiologie et en chirurgie orthopédique, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la Clinique [19] à lui payer la somme de 5.000 euros, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et celle de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en ordonnance commune.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 septembre 2024.
Monsieur [N] a, par l’intermédiaire de son conseil, déposé son dossier de plaidoirie en précisant se référer aux moyens et prétentions contenus dans son assignation.
La Clinique Internationale [19], la Caisse de prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire et la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [N], et notamment le compte-rendu opératoire du 11 février 2022 et le compte-rendu d’hospitalisation du 25 février au 9 mars 2022, attestent de la réalité de l’intervention pratiquée le 11 février 2022 et des soins prodigués au sein de la Clinique [19] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au