Charges de copropriété, 17 octobre 2024 — 21/04832
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires à : -Maître Rémy HUERRE -Me Pauline PENNERET
délivrées le:
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Charges de copropriété
N° RG 21/04832 N° Portalis 352J-W-B7F-CUEVB
N° MINUTE :
Assignation du : 22 Mars 2021
JUGEMENT rendu le 17 Octobre 2024 DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet O’REAL I.T(IMMOBILIER TRANSACTIONS), S.A.S [Adresse 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0109
DÉFENDEURS
Madame [B] [E] [Adresse 1] [Adresse 1]
Madame [P] [E] [Adresse 3] [Adresse 3]
Monsieur [V] [E] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentés par Me Pauline PENNERET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2014
Décision du 17 Octobre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/04832 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEVB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mai 2024
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 17 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [E] et Mme [P] [E] (ci-après « les consorts [E] »), sont copropriétaires indivis des lots de copropriété n°1 et 73, d'un immeuble situé au [Adresse 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Mme [B] [E], leur fille, est usufruitière de ces lots.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [B] [E] de payer des charges de copropriété impayées.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 1er avril 2021 à M. [V] [E] et Mme [P] [E] et le 3 juin 2022 à Mme [B] [E], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a fait assigner les consorts [E] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 22 juin 2022.
Par ses dernières conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, il demande au tribunal de :
“Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, et les Pièces ci-dessous listées, Décision du 17 Octobre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/04832 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUEVB
• Dire et juger le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, • Dire et juger que Madame [B] [E], Madame [P] [E] et [V] [E] n’ont pas payé l’intégralité des charges de copropriété dont ils sont redevables au 2 ème trimestre 2023, à savoir la somme de 10 598,29 euros, • Juger irrecevables et mal fondées les demandes des Consorts [E], En conséquence : • Condamner Madame [B] [E], Madame [P] [E] et [V] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 10 598,29 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, • Débouter Madame [B] [E], Madame [P] [E] et [V] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, • Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, • Condamner Madame [B] [E], Madame [P] [E] et [V] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, • Condamner Madame [B] [E], Madame [P] [E] et [V] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, • Condamner Madame [B] [E], Madame [P] [E] et [V] [E] aux entiers dépens”.
Par leurs dernières conclusions récapitulatives en réponse notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, les consorts [E] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété ; Vu l’article 1343-5 du Code civil ; Vu l’article 700 du Code de procédure civil ;
-CONSTATER la bonne foi de Madame [B] [E], de Madame [P] [E] et de Monsieur [V] [E] ; -CONSTATER la négligence et la mauvaise foi caractérisées du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ; Décision du 17 Octobre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/04832 - N