PCP JTJ proxi fond, 17 octobre 2024 — 24/01574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 17/10/2024 à : S.C.I. [T]
Copie exécutoire délivrée le : 17/10/2024 à : Me Catherine TRONCQUEE
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBP
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT rendu le jeudi 17 octobre 2024
DEMANDERESSE Syndicat Des Copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 3], Représenté par son syndic la société [K] [I] - [Adresse 4] représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
DÉFENDERESSE La Société [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, mis en délibéré à la date initiale du 04 octobre 2024 puis prorogé et prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IBP
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [T] est propriétaire du lot n°29 d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société [K] [I], a fait assigner la SCI [T] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes : 1 872,66 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 25 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil,495 euros au titre des frais de recouvrement,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement, rendu par défaut, le 6 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la SCI [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : 1872,66 € au titre des charges de copropriété arrêtée à la date du 25 avril 2023 (2ème trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 ;30 € de frais strictement nécessaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.Et débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes.
La SCI [T] a formé opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 janvier 2024 réceptionné le 4 janvier 2024 au greffe du tribunal judiciaire. A l'appui de son opposition elle demande que le jugement soit « bloqué » suite au dépôt d'une plainte, le 15 juin 2023, pour escroquerie à l'encontre du syndic, la société [K] [I], au terme de laquelle elle explique avoir payé la somme de 18 756 euros au syndic, par l'intermédiaire du notaire, lors de l'achat du bien le 10 juin 1997. Elle ajoute que cette somme n'a jamais été créditée à son compte de copropriétaire. Enfin, elle indique qu'une saisie des loyers a eu lieu directement entre les mains de son locataire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 juin 2024.
A l'audience du 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son avocat demande au juge de : déclarer irrecevable l'opposition,débouter la SCI [T] de l'ensemble de ses demandes,la condamner à lui payer les sommes suivantes :3 165,28 euros au titre des appels au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 sur la somme de 1 872,66 euros et à compter de la date dates des conclusions pour le surplus,la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 495 euros au titre des frais de recouvrement,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La SCI [T], représenté par son dirigeant, M. [T] [W], conteste être redevable d'une quelconque somme au titre des charges de copropriété, compte tenu de la saisie des loyers effectuées.
Pour l'exposé des moyens développés par le syndicat des copropriétaires, il sera renvoyé aux écritures qu'il a soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition Par application de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, elle n’est ouverte qu’au défaillant et conformément à l’article 573 du même code, elle est faite dans les formes prévues