PCP JCP fond, 6 mai 2024 — 24/00801
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [M]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Jean-emmanuel TOURREIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZPU
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le lundi 06 mai 2024
DEMANDERESSE S.C. SELECTIPIERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 5] représentée par Me Jean-emmanuel TOURREIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0481
DÉFENDEUR Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 mars 2024
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2024 par Romain BRIEC, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 06 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00801 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZPU
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 15 juin 2013, La société SELECTIPIERRE a donné à bail à Monsieur [Y] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 1880 euros, outre une provision sur charges. Un dépôt de garantie de 1880 euros a été versé à l’entrée dans les lieux.
Des loyers et charges étant demeurés impayées, la société SELECTIPIERRE a adressé à Monsieur [Y] [M] un commandement de payer par commissaire de justice en date du 13 juillet 2023.
Dans le même temps, Monsieur [Y] [M] a donné congé le 11 juillet 2023. Un état des lieux de sortie a été dressé le 11 août suivant.
Des sommes étant demeurées impayées au jour du départ du locataire, La société SELECTIPIERRE a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte d'huissier en date du 26 octobre 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : – 6108,52 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et frais, et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 4 octobre 2023, – 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 12 mars 2024.
A l’audience, la société SELECTIPIERRE a été représentée par son conseil et a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance. Elle a précisé qu’aucun versement n’était intervenu depuis l’assignation.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Y] [M] n'a pas comparu, ni ne s'est fait représenter, ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les arriérés de loyer et de charges
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
Par ailleurs, il ressort de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. S'il quitte les lieux après, il reste redevable d'une indemnité d'occupation au prorata des jours supplémentaires dans les lieux.
En l'espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur que Monsieur [Y] [M] serait redevable de la somme de 7988,52 euros au 7 septembre 2023, soit postérieurement à l’état des lieux de sortie correspondant à la date à laquelle les clés ont été remises au vu du constat de commissaire de justice du 11 août 2024, sans que ce point ne fasse l'objet de contestations et sans qu'aucun élément au dossier ne permette de faire présumer que les clés ont été rendues avant par le locataire. Après déduction du dépôt de garantie par compensation, le bailleur étant tenu de le restituer en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [Y] [M] serait redevable de 6108,52 euros (7988,52-1880), comme enregistré au décompte au 7 septembre 2024.
Les frais de contentieux de 147,01 euros seront retirés car n’étant pas justifiés. En outre, le coût du commandement de payer, d’un montant de 249,15 euros, sera également retiré, les frais de commissaire de justice étant recouvrés au titre des dépens.
Il en résulte que Monsieur [Y] [M] sera condamné au paiement de la somme de 5712,36 euros (6108,52-147,01-249,15).
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [M], pa