Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/53860
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/53860 et N° RG 24/55029
N°: 2
Assignation du : 28, 29, 30 Mai 2024, 20 et 26 Juin 2024 [1]
[1] 3 Copies exécutoires + 2 Copies Experts délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. N° RG 24/53860
DEMANDEURS A L’INSTANCE PRINCIPALE
Monsieur [L] [W] [Adresse 6] [Localité 21]
Madame [P] [V] épouse [W] [Adresse 6] [Localité 21]
ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), représentée par EDF Assurances sis [Adresse 12] [Adresse 9] [Localité 17]
tous représentés par Maître Capucine COLLIN-LEJEUNE, avocat au barreau de PARIS - #E2263
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La CAMIEG (Caisse d’Assurance des Industries Electriques et Gazières) [Adresse 7] [Localité 26]
non comparante
La CPAM DES YVELINES [Adresse 23] [Localité 20]
non comparante
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD) [Adresse 13] [Localité 15]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS - #P0240 (avocat postulant)
et Maître Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)
La S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 10] [Localité 24]
représentée par Maître Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, avocats au barreau de PARIS - #P0196
N° RG 24/55029
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD - ACM IARD [Adresse 13] [Localité 15]
représentée par Maître Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocats au barreau de PARIS - #P0240 (avocat postulant)
et Maître Edouard POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN (avocat plaidant)
DEFENDERESSES A L’INTERVENTION FORCEE
La S.A.S. LA MAISON DU CONVERTIBLE GROUPE MISWA [Adresse 11] [Localité 18]
non comparante
La S.A.R.L. MCM MONTAGE COMPOSANTS MOBILIERS [Adresse 14] [Localité 25]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante Vu l'assignation en référé délivrée les 28,29 et 30 mai 2024 par laquelle Monsieur [L] [W], Madame [P] [V] épouse [W] et la société ELECTRICITE DE France (EDF) ont assigné la Compagnie d’assurance CAMIEG, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- IARD, la société AXA France IARD et la CPAM de [Localité 37] aux fins de : - désigner un expert compétent en chirurgie orthopédique et traumatologique, - Réserver les dépens.
La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- IARD, a par exploits séparés délivrés les 20 et 28 juin 2024, fait assigner la société LA MAISON CONVERTIBLE GROUPE MISWA et la société MONTAGE COMPOSANTS MOBILIERS MCM en intervention forcée. Cette assignation a été enrôlée sous le numéro de RG 24/55029.
Les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG commun 24/53860 lors de l’audience du 2 septembre 2024.
Vu les observations formulées à l’audience par Monsieur [L] [W], Madame [P] [V] épouse [W] et la société ELECTRICITE DE France (EDF) qui ont soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL- IARD qui demande au juge de : - modifier la mission d’expertise afin qu’elle soit conforme à la nomenclature Dintilhac, - laisser à la charge des demandeurs la provision à valoir sur les frais d’expertise, - déclarer opposable la mesure d’expertise médicale ordonnée à la société MONTAGE COMPOSANTS MOBILIERS MCM et à la société LA MAISON CONVERTIBLE GROUPE MISWA, respectivement poseur et vendeur du lit convertible impliqué dans l’accident, - réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignées, la société AXA France IARD, la Compagnie d’assurance CAMIEG et la CPAM des Yvelines n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas présentées, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Vu l'audience du 2 septembre 2024 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 1er octobre 2024, prorogée au 21 octobre 2024.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieuremen