PCP JCP ACR fond, 14 octobre 2024 — 24/04378
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [M] [R]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Alexia DROUX
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/04378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ6
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT INITIALEMENT EN DATE DU 12 JUILLET 2024 PROROGÉ EN DATE DU 14 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE ASSOCIATION AURORE dont le siège social est situé [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par la SCPA DROUX BAQUETen la personne de Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS,vestiaire PB191
DÉFENDEUR Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 octobre 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 14 octobre 2024 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/04378 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ6
EXPOSE DU LITIGE
L'ASSOCIATION AURORE a donné en location à Monsieur [M] [R] un logement en résidence sociale dans la [Adresse 4] sise [Adresse 4] à [Localité 2] ([Adresse 4]) par titre d'occupation et contrat de séjour du 1er février 2023 moyennant une redevance mensuelle actuelle de 504 euros.
L'ASSOCIATION AURORE a fait délivrer à Monsieur [M] [R] le 22 janvier 2024 une mise en demeure de régler l’arriéré s’élevant à la somme de 4.079,80 euros selon décompte arrêté au 15 janvier 2024. L’ASSOCIATION AURORE a prononcé la résiliation de plein droit de la convention, eu égard aux impayés, par courrier recommandé présenté le 6 mars 2024.
Dans ces circonstances, l'ASSOCIATION AURORE a fait assigner le 8 avril 2024 Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire du titre d'occupation conclu le 1er février 2023 et l'occupation sans droit ni titre eu égard aux redevances impayées,à titre subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du titre d'occupation conclu le 1er février 2023 eu égard aux redevances impayées,le condamner à libérer le [Adresse 4] qu'il occupe au sein de la [Adresse 4] sise [Adresse 4] à [Localité 2],l'autoriser à procéder à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef du logement,le condamner au paiement de la somme de 5.087,80 euros arrêtée au 3 avril 2024,le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 550 euros à compter du 7 avril 2024 et à échoir jusqu'à complète libération des lieux,le condamner au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle expose que le titre d'occupation peut être résilié de plein droit conformément à l'article 10-2 en cas de « défaut de paiement à l’échéance de 3 termes consécutifs de redevance mensuelle », que l'article 10 du contrat de séjour précise la procédure de résiliation, qu'en l'espèce Monsieur [M] [R] est débiteur de sommes au titre des redevances mensuelles.
A l’audience du 7 mai 2024, l'ASSOCIATION AURORE, représentée par son conseil, soutient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5.091,80 euros, au 16 avril 2024, échéance de mars incluse. Elle souligne que les règlements de 500 euros ne modifient pas ses demandes.
Monsieur [M] [R] a comparu et a indiqué souhaiter rester dans les lieux et régler sa dette avec une avance sur salaire.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juillet 2024 et prorogée au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [M] [R] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu'au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure do