5ème chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 23/07241
Texte intégral
Décision du 22 Octobre 2024 5ème chambre 1ère section N° RG 23/07241 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires - Me BELOT - Me RISPAL-CHATELLE délivrées le : + 1 copie dossier
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5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07241 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7NR
N° MINUTE :
Assignation du : 25 Novembre 2020
JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2024 DEMANDERESSE
Madame [E] [M], de nationalité française, née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (Meurthe-et-Moselle), exerçant la profession d’ergonome, demeurant à [Adresse 4],
représentée par Maître Alain BELOT de la SELASU ALAIN BELOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2039
DÉFENDERESSES
SURAVENIR, Société Anonyme au capital de 1 235 000 000,00 € dont le siège est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de BREST sous le n° 330 033 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
BPSIs (BROKERAGE PROGRAMS & SERVICES FOR INSURANCE SOLUTIONS), SAS au capital de 148 424 €, dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 791 605 413 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentées toutes deux par la SCP LDGR agissant par Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0516 et par la SCP GLOAGUEN-PHILY, avocat plaidant, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Lise DUQUET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. En raison d’une surcharge d’activité du greffe un avis de prolongation de délibéré a été envoyé aux parties les informant que la décision serait rendue le 22 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt immobilier du 29 juin 2017 acceptée le 11 juillet 2017, la société SOCIETE GENERALE a consenti un prêt pour un montant de 170 145,23 euros remboursable sur 12 ans, à Madame [E] [M] et à Monsieur [G] [T]. Madame [E] [M] a demandé son adhésion au contrat groupe AVENIR NAOASSUR EMPRUNTEUR EQUIVALENCE n° 5032-2 auprès de la SA SURAVENIR.
Le 11 juillet 2017, Madame [E] [M] a rempli une déclaration d’état de santé et a répondu par la négative aux six questions posées.
Le 2 mars 2020, Madame [E] [M] a été placée en arrêt maladie et le 11 mars 2020, elle a demandé à l'assureur la prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT.
Le 17 mars 2020, l’assureur lui a réclamé des documents permettant l’étude du dossier, qu’elle lui a adressés le 5 juin 2020.
Le 15 juin 2020, l’assureur lui a réclamé des précisions sur un arrêt de travail du 27 décembre 2015 au 7 février 2016, au titre desquelles elle lui a adressé un certificat médical établi par le docteur [U] [L], le 16 juin 2020.
Le 29 juin 2020, l’assureur a notifié à Madame [E] [M] un refus de prise en charge et a prononcé la nullité de son adhésion en application de l’article L. 113-8 du code des assurances. Le 7 juillet 2020, Madame [E] [M] a contesté cette décision, que l’assureur a maintenue dans son courrier du 8 juillet 2020.
Le 20 août 2020, l’assurance de protection juridique de Madame [E] [M] a demandé à l’assureur de revoir sa position et de l’indemniser, en vain.
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 novembre 2020, Madame [E] [M] a fait assigner la SAS BROKERAGE PROGRAMS & SERVICES FOR INSURANCE SOLUTIONS (BPSIS) devant ce tribunal, afin d'obtenir sa condamnation au paiement des mensualités du prêt qu’elle a contracté auprès de la société SOCIETE GENERALE, à compter du 2 mars 2020 et jusqu’au terme de son incapacité.
Suivant conclusions notifiées par la voie électronique le 5 février 2021, la SA SURAVENIR est intervenue volontairement à la présente instance pour répondre des prétentions formulées par Madame [E] [M] à l'encontre de la société BPSIS.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la procédure du rôle du tribunal.
Dans ses conclusions aux fins de rétablissement de l’affaire au rôle et récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Madame [E] [M] demande au tribunal, au visa des articles L. 113-8 et suivants du code des assurances, de : - dire et juger que la société SURAVENIR ne démontre pas la mauvaise foi de s