4ème chambre 1ère section, 22 octobre 2024 — 22/08572
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/08572 N° Portalis 352J-W-B7G-CXCK3
N° MINUTE :
Assignation du : 03 Juin 2022
JUGEMENT rendu le 22 Octobre 2024 DEMANDERESSE
SAS BONHAMS FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE VENTES - CSCMV [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
DÉFENDERESSE
Société de droit étranger [O] GALLERIES INC [Adresse 2] [Localité 1] (ETATS UNIS) défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 22 Octobre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/08572 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXCK3
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2020, la SAS Cornette de Saint Cyr Maison de ventes (ci-après la CSCMV) a organisé une vente aux enchères dédiée aux arts de l’Asie, au cours de laquelle ont été présentés les deux biens suivants : -une statuette représentant la déité Vasudhara (lot n° 60), -une statuette représentant la déité Surya (lot n° 62).
Le mandat pour la vente de ces deux biens, conclu avec la succession d’[M] [L], prévoyait une commission de 12 % TTC au profit de la CSCMV.
La société de droit étranger [O] Galleries Inc (ci-après la société [O]) s’est inscrite, par l’intermédiaire de son gérant M. [P] [O], pour porter des enchères par téléphone lors de cette vente et s’est portée adjudicataire pour ces deux lots, pour un prix respectif de 70.000 euros pour le lot n° 60 et de 2.500 euros pour le lot n° 62, hors commission due à la CSCMV.
Le 7 décembre 2020, la CSCMV, n’ayant reçu aucun paiement de la société [O], a mis en demeure cette dernière de s’acquitter des sommes dues. Celle-ci a réglé la somme de 19.970 euros suivant virement bancaire du 8 janvier 2021.
Le 18 octobre 2021, faute de paiement du solde après différentes relances adressées à la société [O], la succession d’[M] [L] a sollicité la résolution de la vente du lot n° 60 en application de l’article L. 321-14 du code de commerce.
Suivant ordonnance en date du 11 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par la CSCVM, a autorisé cette dernière à faire pratiquer une saisie conservatoire entre ses mains au préjudice de la société [O] sur le lot n° 62 ainsi que sur la somme de 16.720 euros sur un compte ouvert par cette dernière en France au sein de la banque BNP Paribas. Cette ordonnance a été exécutée le 5 mai 2022.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier transmis à l’autorité américaine compétente le 3 juin 2022, la CSCMV a fait citer la société [O] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, la société CSCMV, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Bonhams France, demande au tribunal de :
« DÉCLARER la société CORNETTE DE SAINT CYR recevable et bien fondée en ses demandes; CONDAMNER la société [O] GALLERIES à payer à la société CORNETTE DE SAINT CYR la somme de 29 400 € à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ou compléter ; CONDAMNER la société [O] GALLERIES à payer à la société CORNETTE DE SAINT CYR la somme de 2 000 € au titre du préjudice moral, sauf à parfaire ou compléter ; CONDAMNER la société [O] GALLERIES à payer à la société CORNETTE DE SAINT CYR la somme de 684 € au titre des frais de stockage, sauf à parfaire ou compléter ; CONDAMNER la société [O] GALLERIES à payer à la société CORNETTE DE SAINT CYR la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER la société [O] GALLERIES en tous les dépens ».
Elle expose en substance que la société [O] a manqué à ses obligations en ne s’acquittant pas du prix du lot n° 60 et que ce manquement, ayant justifié la résolution de la vente, lui a alors causé un préjudice financier car la privant de sa commission et des frais liés à cette vente. Elle ajoute subir un préjudice moral lié à l’atteinte portée à sa réputation et que, depuis la vente, elle a été contrainte d’engager des frais de stockage du lot en cause.
La clôture a été ordonnée le 12 septembre 2023.
La société [O] Galleries Inc, régulièrement attraite devant le juridiction conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale et aux dispositions d