Service des référés, 21 octobre 2024 — 24/54893

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/54893 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D3G

N°: 1

Assignation du : 24 Juin 2024, 04 Juillet 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires + 1 Copie Expert délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 octobre 2024

par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR

Monsieur [G] [R] [Adresse 8] [Localité 10]

représenté par Maître Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS - #P0482

DEFENDERESSES

La S.A. L’ÉQUITE [Adresse 7] [Localité 12]

représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS - #A0845

La CPAM La Loire (n° SS: [Numéro identifiant 5]) [Adresse 6] [Localité 9]

non comparante

DÉBATS

A l’audience du 02 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante

Vu l'assignation en référé en date du 24 juin et 4 juillet 2024, par laquelle Monsieur [G] [R] a assigné la compagnie L’EQUITE et la CPAM de la LOIRE, aux fins de :

- ordonner une mission d'expertise judiciaire, - condamner la compagnie L’EQUITE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience de Monsieur [G] [R] qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la compagnie L’EQUITE qui demande au juge de :

- donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire, - désigner un expert spécialisé en médecine physique et de réadaptation ; - rejeter la demande de désignation d’un expert judiciaire spécialisé en ergothérapie ; - dire que les frais d’expertise seront mis à la charge du demandeur ; - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande au titre des dépens.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Loire n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée, la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Vu l'audience du 2 septembre 2024 ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

La date de délibéré a été fixée au 1er octobre 2024, prorogée au 21 octobre 2024.

DISCUSSION

1. Sur la demande d’expertise :

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que le 18 avril 2022, Monsieur [G] [R] a été victime accident de la circulation alors qu’il circulait à bicyclette, ayant voulu éviter une motocyclette et ayant été projeté sur la route ; qu’il a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 21] par les pompiers et le SAMU et qu’il a consulté le Docteur [L], qui a relevé des fractures unifocales de K1 à K6 à droite, une fracture unifocale K1 gauche, volet costal K2 à K5 gauche, une fracture du manubrium sternal, un hémo-pneumothorax bilatéral, une fracture de T4 Magerl C avec contusion médullaire, une fracture du tubercule majeur de l’humérus droit, une fracture fermée complexe de l’avant-bras droit et une fracture du cotyle droit, parasymphaire droite et de la branche ischio-pubienne droite ; qu’il a été admis au CHU de [Localité 19] et a pu regagner son domicile à compter du 15 novembre 2022 ; qu’une expertise amiable a été organisée le 5 janvier 2023, dont Monsieur [G] [R] conteste les conclusions, notamment relativement à l’évaluation des besoins en aide humaine ; qu’une expertise architecturale a été organisée, puis une expertise en ergothérapie dont Monsieur [G] [R] indique que les conclusions du rapport ne peuvent être définitives car rendues avant la consolidation médico-légale de son état séquellaire.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.

Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, mais unique