1re chambre civile, 23 septembre 2024 — 24/00317
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 1ère CHAMBRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] JUGEMENT DU 23 Septembre 2024
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYON
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2024
Association IRP AUTO PREVOYANCE SANTE
C/ [W] [H]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2024 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Graciane GILET, greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;
Audience des débats : 17 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association IRP AUTO PREVOYANCE SANTE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Marina CAHU, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H] [Adresse 3] [Localité 1]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, l’institution IRP Auto Prévoyance Santé a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des articles L 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et 1302-1 du Code civil, aux fins de le voir condamner : - à lui payer la somme de 2.011,07 € indûment versée au titre du montant des indemnités journalières complémentaires, pour incapacité de travail entre le 22 octobre 2019 et le 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020, date de la mise en demeure, - au paiement de la somme de 170,68 €, qu’elle a exposé en frais d’huissier pour tenter de recouvrer sa créance, outre sa condamnation aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’audience du 17 juin 2024, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile, M. [H] n’était ni présent, ni représenté, et n’a adressé aucun courrier pour excuser son absence. L’institution IRP Auto Prévoyance Santé, représentée par son Conseil, s’en est remis à son acte introductif d’instance, auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du CPC. L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de relever que selon les dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 1302 du Code civil dispose : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être du est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même Code dispose que : « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indument reçu. »
Au soutien de sa demande, l’institution IRP Auto Présvoyance Santé expose que son affilié, M. [H] a été mis en arrêt de travail pour incapacité temporaire de travail, à compter du 16 octobre 2019 ; qu’elle lui a versé la somme totale de 2.085,05 € entre le 22 octobre 2019 et le 31 décembre 2019, puis entre le 15 février 2020 et le 20 avril 2020, au titre d’indemnités journalières complémentaires à celles prévues par la Sécurité Sociale, en cas d’incapacité temporaire de travail.
Mais la CPAM ayant requalifié l’incapacité de travail de son affilié en accident du travail, elle a consécutivement révisé à la hausse les indemnités journalières qu’elle lui versait.
Les indemnités complémentaires dues par l’IRP Auto Prévoyance Santé sont calculées sur la base d’une formule tenant compte d’une part, du salaire journalier net imposable moyen perçu par l’affilié durant les douze mois précédent son arrêt de travail, et d’autre part, de l’indemnité journalière brute de Sécurité Sociale servie à ce dernier, le cumul des deux prestations ne devant pas dépasser pas le salaire de référence.
Lorsque la CPAM révise ses indemnités journalières brutes à la hausse, les indemnités complémentaires dues par l’IRP Auto Prévoyance Santé sont corrélativement révisées à la baisse pour ne pas dépasser ce salaire de référence.
L’institution IRP Auto Prévoyance Santé aurait dû au titre de son incapacité de travail, ne verser à son affilié que la somme de 61,02 € d’indemnités complémentaires correspondant à la différence entre le salaire journalier net imposable