2ème Chambre civile, 30 septembre 2024 — 24/00013

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 2nde CHAMBRE [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 3] JUGEMENT DU 30 Septembre 2024

N° RG 24/00013 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KX4G

JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024

Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LE PENB OC’H représenté par son syndic la Société FONCIA ARMOR

C/ [I] [B]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 30 Septembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Graciane GILET, Greffier lors des débats et de Anaïs SCHOEPFER, Greffier qui a signé la présente décision ;

Audience des débats : 03 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de L’IMMEUBLE LE PENB OC’H représenté par son syndic la Société FONCIA ARMOR [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me Philippe LE GOFF, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Barbaara GILLARD, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDERESSE

Madame [I] [B] [Adresse 2] [Localité 8]

comparante en personne

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 31 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PENBOC’H situé [Adresse 6] à [Localité 8] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR (SAS), a fait assigner Madame [I] [H] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir, notamment, le paiement de l’arriéré des charges de copropriété.

Par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de RENNES a condamné Madame [I] [B] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 036,23 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, la somme de 137,60 € au titre des frais nécessaires, la somme de 700 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

N’ayant pas notifié ce jugement à la défenderesse dans les six mois de sa date, et par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PENBOC’H situé [Adresse 6] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA ARMOR (SAS), a fait citer en réitération de l’assignation délivrée le 31 mars 2022, Madame [I] [H] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir le paiement des sommes suivantes : 2 036,23 € au titre des charges de copropriété impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020,897,20 € au titre des frais de syndic,2 000 € à titre de dommages et intérêts,2 075,50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de commandements, les frais d’assignation et l’ensemble des frais d’exécution forcée. A l’audience du 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.

Madame [I] [H] épouse [B], comparant en personne, expose, quant à elle, qu’elle a la certitude que son immeuble est sous écoute. Elle reconnaît ne plus payer les charges de copropriété depuis le 30 juin 2020 et l’explique par le fait qu’elle voulait ainsi avoir accès à la justice. La défenderesse indique, par ailleurs, ne plus se présenter aux réunions de copropriété car ses demandes n’aboutissent pas. Madame [B] explique qu’elle est divorcée depuis 2010 et qu’elle perçoit une pension viagère de 2 400 € par mois. Elle précise qu’elle a également cessé de payer ses impôts, si bien qu’elle est en situation d’interdit bancaire et ne sollicite pas l’octroi de délais de paiement, étant, selon elle, dans l’impossibilité de payer.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur le caractère non avenu du jugement du 19 septembre 2022 Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

En l’espèce, il ressort des débats, et notamment de l’audience, que le jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de RENNES n’a pas été notifié à la défenderesse, Madame [I] [H] épouse [B], dans les six mois de sa date.

Le jugement réputé contradictoire rendu le 19 septembre 2022 est donc non avenu, si bien que la réitération de la citation primitive du 31 mars 2022 est valable.

Sur la demande de règlement de