3ème Ch.section A, 21 octobre 2024 — 24/04189
Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 21 Octobre 2024
N° RG 24/04189 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7AA
Epoux [U]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
+ impôts
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Madame [A] [X], [J] [B] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [D] [V], [T] [U] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Mathilde LE GUEN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Sophie HARREWYN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, date prorogée au 21 octobre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [B] et Monsieur [D] [U], se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 à l'ambassade de FRANCE, à [Localité 14] (MOZAMBIQUE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : - [F], née le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 13] (Afrique du Sud) - [Y], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 15] (Maroc) Par requête conjointe du 11 juin 2024, les parties demandaient que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil, joignant leur déclaration d'acceptation du principe de la rupture, et sollicitaient l'homologation de leur convention, signée le même jour, réglant l'intégralité des conséquences de leur divorce, ainsi que l'état liquidatif dressé le 18 avril 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2024, le jour de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, l'affaire étant en état d'être jugée. En application de l'article 799 du Code de procédure civile, il sera fait application de la procédure sans audience.
La procédure a ainsi été mise en délibéré, après dépôt des dossiers, le jugement étant prononcé par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024, date prorogée au 21 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête conjointe signée le 11 juin 2024 ;
VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
PRONONCE le divorce de Madame [A] [B] et de Monsieur [D] [U] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 30 janvier 2010 à l'ambassade de France à [Localité 14] (Mozambique), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
-Madame [A] [X] [J] [B], le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 11] (49)
-Monsieur [D] [V] [T] [U], le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12] (50) ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 11 juin 2024, réglant les effets du divorce à l'égard des époux et des enfants ;
HOMOLOGUE et ANNEXE l'acte d'état liquidatif de communauté des époux dressé le18 avril 2024 par Maître [W] [Z], Notaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES