2ème Chambre civile, 21 octobre 2024 — 24/00912

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Cité Judiciaire 2nde CHAMBRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] JUGEMENT DU 21 Octobre 2024

N° RG 24/00912 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZVV

JUGEMENT DU : 21 Octobre 2024

Syndic. de copro. [Adresse 5] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ROUAULT

C/ [R] [M]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 21 Octobre 2024 ;

Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;

Audience des débats : 24 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 21 Octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndic. de copro. [Adresse 5] dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA ROUAULT [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Chloé ARNOUX, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [R] [M] [Adresse 4] [Localité 6]

comparant en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’[Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné M. [R] [M], sur le fondement des dispositions de la loi et du décret fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux fins : - de le voir condamner à lui verser la somme de 8.780,36 € à titre d’arriérés de charges avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 jusqu’à parfait paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du Code civil, - le condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, - le condamner aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a adressé au Tribunal des conclusions, reçues par le greffe le 5 juin 2024 qui actualise sa créance à l’encontre de M. [R] [M], en la portant à 9.212,66 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2023 jusqu’à parfait paiement, les autres demandes, restant inchangées.

Sont versées en complément les pièces : 17 : appel de fonds du 2ème trimestre 2024, 18 : appel de fonds du 1er mai 2024, 19 : décompte actualisé au 3 mai 2024

M. [M] a envoyé au Tribunal des conclusions non signées reçues le 21 juin 2024 par le greffe

A l’audience du 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a rappelé :

- Que M. [M], qui avait déjà été condamné en 2019, persistait à ne pas payer ses charges de copropriété. - Qu’il avait été mis en demeure et qu’il avait reçu mandat pour recouvrir la somme en principal de 9.212,66 € au titre d’un arriéré de charges actualisé au 3 mai 2024, - Pour le surplus, il s’en est rapporté à ses écritures et a déposé son dossier.

M. [M] a comparu, et a déclaré à la barre :

- que le contrat qui liait Foncia à la copropriété ne serait pas valable et que la société Foncia ne pouvait la représenter. - Il a précisé qu’il n’avait pas fait de recours à l’encontre des procès-verbaux de l’assemblée générale. - Il a déclaré s’en rapporter à ses écritures pour le surplus, à savoir sa note dactylographiée reçue par le greffe le 21 juin 2024.

Dans ses écritures, il demande de juger irrecevable et infondée les demandes, fins et conclusions de la société Foncia, et de la condamner à le rembourser, ainsi que la copropriété, des sommes dont il avait admis être à l’origine, et la condamner aux entiers dépens.

Foncia agirait au nom de la copropriété sans autorisation de l’assemblée générale, en tant que représentant présumé de la volonté générale de la copropriété. Le syndic parlerait au nom de cette dernière, par le biais du conseil syndical auquel il attribue la personnalité juridique dont il est statutairement dépourvu.

Enfin, Foncia parlerait en son nom propre, en promettant pour éviter son licenciement, de rembourser la copropriété des fonds avancés par M. [M], ce qu’elle n’a pas fait.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties et à la note d’audience, pour un exposé plus détaillé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

En vertu de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer a