Jld, 22 octobre 2024 — 24/02637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/02637 - N° Portalis DB22-W-B7I-SOO2 N° de Minute : 24/2542
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/
[P] [M]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 22 Octobre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 22 Octobre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 22 Octobre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 22 Octobre 2024
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 22 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [M] [Adresse 4] [Localité 6] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [P] [M], né le 14 Octobre 1985 à [Localité 7] , demeurant [Adresse 4], fait l'objet, depuis le 12 octobre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 16 Octobre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [P] [M] était présent, assisté de Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 11 octobre 2024, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 12 octobre 2024, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 14 octobre 2024, par le Docteur [O] ;
Dans un avis motivé établi le 18 octobre 2024, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce qu'il est notamment relevé une réactivation des manifestations délirantes à thématique persécutive et à mécanisme essentiellement interprétatif et intuitif, outre des répercussions sur le plan thymique qui sont au premier plan avec un humeur triste, et des projections dans l'avenir qui demeurent sombres. Et y ajoutant, ledit médecin psychiatre relève que la méconnaissance du caractère pathologique des troubles est totale avec déni de la nécessité et de l'intérêt des soins, et ce dans un contexte où le risque de rupture de soins ne peut être éliminé.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [M], né le 14 Octobre 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son ét