REFERES, 21 octobre 2024 — 24/00559

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT2

============== ordonnance N° du 21 Octobre 2024

N° RG 24/00559 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKT2 ==============

[Y] [Z] C/ S.A. ACM, CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (C.N.M.S.S.), Mutuelle UNEO, [I] [N]

Copie exécutoire délivrée le 21 Octobre 2024 à -SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN -SCP ODEXI AVOCATS -SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET

Copie certifiée conforme délivrée le 21 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 24/342 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

21 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

DÉFENDEURS :

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD SA) (RCS STRASBOURG n°352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29

CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE (C.N.M.S.S.), dont le siège social est sis [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non représentée

Mutuelle UNEO, dont le siège social est sis [Adresse 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non représentée

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 5] représenté par Me PLAINGUET de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 21 Octobre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l’accident dont Monsieur [Y] [Z] a été victime le 22 Avril 2024, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [I] [N] assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD ; Vu les blessures subies par Monsieur [Z] consécutivement à l’accident ; Vu le litige survenu entre les parties ; Vu les pièces du dossier ; Vu les actes de commissaire de justice en date des 18,19 et 23 Juillet 2024 par lesquels Monsieur [Y] [Z] a fait assigner la société Assurance du Crédit Mutuel IARD, Monsieur [I] [N], la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale (C.N.M.S.S) et la mutuelle UNEO devant la présente juridiction afin d’obtenir au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile : - l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire - la condamnation in solidum de Monsieur [I] [N] et de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel - la condamnation in solidum de Monsieur [I] [N] et de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD, au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile - que la décision à venir soit déclarée commune aux organismes sociaux

Vu les conclusions de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD tendant au visa des articles 145, 834, 835 du Code de Procédure Civile et 4 de la loi Badinter : - à titre principal, à ce qu’il soit constaté qu’elle formulait protestations et réserves à la demande d’expertise médicale, lequel expert devait avoir pour mission « Mission d’expertise médicale de 2023 » et à ce que le requérant soit débouté de sa demande de provision - à titre subsidiaire, à ce que la demande de provision du requérant soit ramenée à de plus justes proportions et à ce que sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit rejetée

Vu les écritures de Monsieur [N] tendant au visa des articles 145 et 835 du Code de Procédure Civile : - à ce qu’il soit constaté ses protestations et réserves d’usage la demande d’expertise judiciaire - à ce que Monsieur [Z] soit débouté de sa demande de provision - à ce qu’en tout état de cause, le requérant soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles

Vu le défaut de constitution des autres parties au présent litige ; Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ; Vu les débats à l’audience du 30 Septembre 2024 et la mise en délibéré au 21 Octobre suivant ;

MOTIFS DE LA DÉCISION   En application de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légi