REFERES, 21 octobre 2024 — 24/00544

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES

Texte intégral

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKBP

============== ordonnance N° du 21 Octobre 2024

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GKBP ==============

[C] [P], [O] [I] C/ CPAM D’EURE ET LOIR, S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la Sté Dunois Voyage

Copie exécutoire délivrée le 21 Octobre 2024 à SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - [V] [B]

Copie certifiée conforme délivrée le 21 Octobre 2024 à - contrôle expertises - régie

MI : 24/00000345 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

21 Octobre 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [P], [O] [I] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me [V] membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - [V] [B], demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDERESSES :

CPAM D’EURE ET LOIR, dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la Sté Dunois Voyage, SA au capital social de 214.799.030 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET Greffier : Marie-Claude LAVIE

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 07 Octobre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Octobre 2024

ORDONNANCE :

- Mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'accident dont Monsieur [C] [I] a été victime le 15 Février 2021, impliquant un véhicule assuré par la société AXA FRANCE IARD ;

Vu les blessures subies par Monsieur [I] consécutivement à l'accident ;

Vu le litige survenu entre les parties ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu les actes de commissaire de justice en date des 10 et 23 Juillet 2024 par lesquels Monsieur [C] [I] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Eure et Loir devant la présente juridiction afin d'obtenir au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile : - l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire - la condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices - la condamnation de la société AXA FRABCE IARD au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - que la décision à venir soit déclarée opposable aux tiers payeurs

Vu le défaut de constitution des défenderesses au présent litige ;

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;

Vu les débats à l'audience du 16 Septembre 2024, la mise en délibéré au 7 Octobre suivant et la prorogation de la décision au 21 Octobre suivant;

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf aux défendeurs à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur [I] justifie d'un motif légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande dans les conditions du dispositif de la présente décision.

Au regard des pièces médicales produites, la demande de provision de Monsieur [I] n'apparaît pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 15 000 euros demandée.

La société AXA FRANCE IARD sera condamnée à lui payer cette somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I], demandeur à la présente instance.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Il n'est pas inéquitable de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I], la somme de 1500 euros sur le fo