Chambre 1, 22 octobre 2024 — 23/08779
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 22 Octobre 2024 Dossier N° RG 23/08779 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KB25 Minute n° : 2024/503
AFFAIRE :
[H] [X] [L] C/ [I] [J] [F]
JUGEMENT DU 22 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 prorogé au 22 10 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Morgane BATTAGLINI Expédition à Maître Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [H] [X] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Morgane BATTAGLINI, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [J] [F] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Philippe SCHRECK, de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [X] [L] a acquis de monsieur [I] [F], le 9 juillet 2020, un véhicule d'occasion de marque Mini immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 6.500 euros.
Le 8 août 2020, le véhicule a subi une panne moteur et a été remorqué et immobilisé auprès du garage BOUSQUET qui a toujours assuré l'entretien du véhicule.
Madame [H] [X] [L] a obtenu suivant ordonnance de référé en date du 17 juin 2021, rendue par le Tribunal judiciaire de Draguignan, une expertise judiciaire désignant monsieur [Z] [B] en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 septembre 2023.
Par acte délivré le 29 novembre 2023, madame [H] [X] [L] a fait assigner monsieur [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de résolution de la vente et d'indemnisation de ses préjudices.
Les parties ont été enjointes d'assister à une séance d'information à la médiation en date du 27 février 2024 par le Juge la mise en état de la juridiction saisie. Par message du 23 mai 2024, la médiatrice a avisé le Juge que la procédure n'avait favorablement pu aboutir dans ce cadre.
Aux termes de son acte introductif d'instance, madame [H] [X] [L] demande au tribunal de :
-Prononcer la résolution de la vente, à titre principal sur le fondement des vices cachés et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ; En tout état de cause de : -Condamner Monsieur [I] [F] à lui restituer la somme de 6.500 euros, au titre du prix de vente du véhicule ; -Condamner Monsieur [I] [F] à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de : ■ 8.073 euros correspondant à son préjudice de jouissance, ■ 5.000 euros correspondant à son préjudice moral, ■ 241,76 euros correspondant aux frais d'immatriculation du véhicule, ■ 1.790,69 euros correspondant aux frais d'assurance du véhicule, ■ 7.165,70 euros correspondant aux frais d'expertise. -Condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Monsieur [I] [F] aux dépens.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, se fondant à titre principal sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, madame [H] [X] [L] fait valoir que le véhicule qu'elle a acheté a subi un accident en avril 2020 qui a entraîné le remplacement du carter moteur qui est la cause de la casse du moteur. Elle expose qu'elle ne l'aurait pas acquis si elle avait eu connaissance de cet événement au moment de la vente et que la reprise de ces désordres est disproportionnée par rapport au coût d'achat. Elle reprend les conclusions de l'expert judiciaire qui retient que le grippage d'une bielle sur l'autoroute à la suite d'un défaut de lubrification et après une première amorce de grippage lors de la casse du carter d'huile serait l'explication la plus plausible. Elle estime que cette avarie est constitutive d'un vice caché qui rend le véhicule impropre à son usage au vu de la circonstance selon laquelle le véhicule est inutilisable et nécessite le remplacement du moteur dont l'estimation correspond au double du prix de vente du véhicule.
S'agissant du critère de l'antériorité du vice, madame [H] [X] [L] fait valoir que l'expertise judiciaire souligne que l'ensemble des dysfonctionnements affectant le véhicule trouvent tous leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, l'acheteuse n'ayant roulé que 2000 kilomètres avec le véhicule et n'ayant effectué aucune intervention sur le véhicule. Elle soutient que c'est l'accident de Monsieur [F] avec ledit véhicule le 27 mai 2020 qui a provoqué la panne moteur dont elle a été victime et que monsieur [F] a caché cette information qui était pourtant essentielle au regard de la date de cet accident et d