Chambre 1, 22 octobre 2024 — 23/03413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 22 Octobre 2024 Dossier N° RG 23/03413 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JX67 Minute n° : 2024/ 502

AFFAIRE :

[O] [I] C/ S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son directeur général délégué en exercice, CPAM DU VAR

JUGEMENT DU 22 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Septembre 2024 mis en délibéré au 17 Octobre 2024 prorogé au 22 Octobre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES Me Anne DE CASTELLO MARIANI Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [I], [Adresse 6] [Localité 5]

représenté par Me Anne DE CASTELLO MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE

D’UNE PART ;

DEFENDERESSES :

S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son directeur général délégué en exercice [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Colette BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

CPAM DU VAR [Adresse 2] [Localité 3]

non comparante ni représentée

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 4 mai 2023, monsieur [O] [I] a fait délivrer assignation à la S.A. ALLIANZ IARD au visa de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 410.319,50 euros en réparation de son préjudice corporel, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Il expose qu’ayant été renversé par un véhicule terrestre à moteur conduit par madame [L] (assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD) le 19 juin 2008 à [Localité 5] tandis qu’il était piéton et que la conductrice effectuait une marche arrière, il a pu être indemnisé pour un montant de 149.990,67 euros à l’issue d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 24 mai 2012. Cependant, son état s’étant aggravé, il a saisi le juge des référés de cette même juridiction qui, par ordonnance en date du 8 juillet 2015 a désigné le Docteur [F] pour l’examiner. Ce médecin a rendu son rapport en date du 28 janvier 2019. Il sollicite donc un complément d’indemnisation à hauteur du montant sollicité dans l’assignation, en s’appuyant sur les dispositions de la loi de 1985 ainsi que sur le rapport d’expertise de 2019. Monsieur [I] sollicite notamment une indemnisation de «l’incidence professionnelle » consécutive à l’accident d’un montant de 367.837 euros.

Par conclusions adressées électroniquement en date du 12 décembre 2023, la S.A. ALLIANZ IARD a sollicité de voir fixer l’indemnisation des préjudices de monsieur [I] en les limitant à des sommes visées concernant les « frais divers », le « déficit fonctionnel temporaire », les « souffrances endurées » ainsi que le « déficit fonctionnel permanent ». En revanche, la S.A. ALLIANZ IARD conclut au débouté de monsieur [I] relativement à sa demande au titre de « l’incidence professionnelle ».

L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 avril 2024, fixant l’audience au 3 septembre suivant. À cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 17 octobre suivant prorogé au 22 Octobre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Observation à titre liminaire sur l’absence de constitution aux intérêts de la CPAM

Bien que régulièrement assignée par acte séparé, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».

Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la CPAM non comparante ; en tout état de cause, la convocation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.

SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE LA VICTIME

Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.

La loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages.

En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe du droit à indemnisation de monsieur [I] suite à l’aggravation de son état ; elle conteste cependant son droit à indemnisation concernant le poste de l’incidence professionnelle. Le droit à indemnisation de monsi