J.L.D. - HO, 21 octobre 2024 — 24/03178

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D. - HO

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D’EVRY --- Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Emilie ZUBER,

N° dossier: N° RG 24/03178 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPM3

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 21 Octobre 2024

Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la décision de Monsieur le PREFET de l'ESSONNE en date du 20 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte, sur arrêté du maire de [Localité 2] en date du 18 octobre 2024

Madame [K] [E] née le 29 Mai 1994 à [Localité 3] représentée par Me Yaël TAIEB AMSALLEM, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [Y] [V] date du 18 octobre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [K] [E] à compter du 18 octobre 2024 à 23 h 01;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Madame [K] [E] en date du [D] [L];

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 21 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [K] [E] ;

Vu la décision médicale motivée du docteur 21 octobre 2024 du 21 octobre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [K] [E] doit être prolongée et que Madame [K] [E] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.

En l'absence des réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC à 17h03 ;

Vu les conclusions de Me Yaël TAIEB AMSALLEM, pour Madame [K] [E];

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 octobre 2024.

Madame [K] [E] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 18 octobre 2024 à 23 h 01.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses conclusions, Me Yaël TAIEB AMSALLEM représentant Madame [K] [E] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [C] [S] , titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.

La requête a été adressée par voie électronique par l'établissement le 21 octobre 2024 à 15 h 38 , soit dans les 72h de la mesure

Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.

L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.

Sur le fond:

Le conseil soulève une absence de motivation des évaluations médicales.

En l'espèce,Madame [E], patiente suivie régulièrement a été hospitalisée sans consentement le 18 octobre 2024 sur demande du représentant de l'Etat, suivant arrêté du Préfet de l'Essonne pour des troubles du comporterment très hétéro-agressif avec passage à l'acte dans un contexte de rupture de traitement.

Dans le cadre de cette hospitalisation, la patiente a été placée à l'isolement le 18 octobre 2024 à 23h08.

Aux termes du dernier certificat médical en date du 21 octobre 2024 à 11h01, il résulte que la patiente présente un "comportement imprévisible et un risque de mise en danger", elle présente également "un risque de passage à l'acte hétéro-agressif" , "en rupture de traitement" (certificat médical du 20 octobre à 20h46 et du 19 octobre 2024 à 11h28.).

Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement es