Chambre des référés, 22 octobre 2024 — 24/01040
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01040 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QORO
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 octobre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. KADANS SCIENCE PARTENER II FR dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T 0700
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [L] [B] occupant le terrain situé [Adresse 5] - parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] - [Localité 3]
non comparante ni constituée
Monsieur [P] [C] occupant le terrain situé [Adresse 5] - parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] - [Localité 3]
non comparant ni constitué
Monsieur [W] [O] occupant le terrain situé [Adresse 5] - parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] - [Localité 3]
non comparant ni constitué
Monsieur [T] [I] occupant le terrain situé [Adresse 5] - parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] - [Localité 3]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 8 octobre 2024, la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance sur requête du 7 octobre 2024, Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour obtenir de : - Expulser immédiatement les défendeurs ainsi que tous occupants de leurs chefs installés illégalement sur le terrain sis [Adresse 5], parcelle cadastrée ZQ [Cadastre 1] à [Localité 3], et ce avec le concours de la force publique ; - Constater qu'ils ne peuvent bénéficier des dispositions des articles L.412-1 à L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - Fixer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle par occupant de 100 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu'à libération complète des lieux ; - Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR expose que : - selon une convention d'occupation précaire du 17 juillet 2024, l'EPA [Localité 4] lui a mis à disposition une partie de la parcelle ZQ [Cadastre 1], dépendant de son domaine public, afin de réaliser des travaux préparatoires, aux termes de laquelle elle s'engage à réaliser les démarches nécessaires pour faire cesser toute occupation irrégulière du bien, - la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR ayant été informée d'une occupation sans droit ni titre de la parcelle susvisée alors même que l'opération d'aménagement de la zone prévoit la libération totale des lieux, a fait constater par procès-verbal de commissaire de justice du 27 septembre 2024 l'installation de personnes, caravanes et véhicules, et a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale, - le 2 octobre 2024, un second procès-verbal de constat a permis d'étayer l'occupation illicite et d'identifier les défendeurs auxquels il a été signifié une sommation de quitter les lieux, à laquelle ils n'ont pas déféré, - cette occupation des lieux sans droit ni titre constitue une violation de propriété et empêche la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR de jouir de ses terrains, outre les risques pour la sécurité et la salubrité publiques qu'elle représente et le fait qu'elle soit susceptible de retarder le projet d'aménagement en cours.
A l'audience du 15 octobre 2024, la SNC KADANS SCIENCE PARTNER II FR, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignés, Madame [L] [B], Monsieur [P] [C], Madame [W] [O] et Monsieur [T] [I], n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir "dire et juger" ou "constater" ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d'expulsion
Aux terme