1ère Chambre A, 13 septembre 2024 — 19/03094

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

1ère Chambre A

MINUTE N°

DU : 13 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 19/03094 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-MTB2

NAC : 72D

CCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL AD LITEM JURIS, l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, la SELARL ATTIQUE AVOCATS, Me Patrice D’HERBOMEZ, la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, Me Isabelle PARIS

Jugement Rendu le 13 Septembre 2024

ENTRE :

Monsieur [L] [I] [V] [S], né le 08 Janvier 1980 à [Localité 17], de nationalité Française,demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE

Madame [E] [W] [M], née le 14 Mai 1979 à [Localité 14],demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

ET :

S.A.R.L. COEUR DE VILLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE

Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE dont le siège social est sis 67/69 Boulevard Bessières,CS 35260 à PARIS 75176

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE

Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE,

Me [D] [H] [R] - Liquidateur judiciaire de la, demeurant [Adresse 4], de la S.A.S. HERVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 10]

défaillant

SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE

représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anna PASCOAL, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente,

Assisté de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 02 Février 2024 et de Laurence de MEYER, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

La société COEUR DE VILLE a effectué, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 13] (91).

La société COEUR DE VILLE a souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Dans le cadre de l’opération de construction, sont notamment intervenues: - la société 2AD INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, - la société HERVE, en charge du lot “tous corps d’état”, assurée auprès de la SMABTP.

Par acte authentique en date du 28 décembre 2010, la société COEUR DE VILLE a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] dans l’immeuble dénommé les TERRASSES DE VILLEROY les lots de copropriété suivants:128 (appartement) et 357 (emplacement couvert véhicule) situés [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 13] (91) pour le prix de 229.631 euros.

La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 novembre 2012 entre la société COEUR DE VLLE (maître de l’ouvrage), la société 2AD INGENIERIE (maître d’oeuvre) et la société HERVE (entrepreneur) avec réserves.

La livraison de l’immeuble est intervenue le 7 décembre 2012.

Par contrat de location en date du 4 février 2013, Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] ont donné à bail le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] (91) pour une durée de trois ans et pour un loyer de 735 euros par l’intermédiaire d’un mandataire, la société IMMO DE FRANCE.

Par mail en date du 3 janvier 2014 et par courrier recommandé en date du 17 mars 2014, la société IMMO DE FRANCE a informé la société GSA HABITAT, en qualité de syndic, que le locataire de Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] faisant état d’infiltrations par façade de l’appartement.

La société GSA HABITAT, en qualité de syndic, a procédé à une déclaration de sinistre le 1er septembre 2014 auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a